ATSJAD Andorra, Sala Civil, Aute du 16 avril 2003 (ROJ : ATSJAD 53/2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 53/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:53A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société INTERNATIONAL BANKERS SA avait saisi la Batllia d'une demande dirigée contre la société ORG_0 et contre MM. Quesada, Carretero et Giner, en paiement de la somme de 163.439.042,39 FF, assortie des intérêts légaux conventionnels, au titre d'une indemnisation pour agissement dolosif. La décisionretranscrite mentionne la société ORG_1 comme demanderesse dans l'instance d'appel ; la mention de la société INTERNATIONAL BANKERS SA dans l'exposé des antécédents et celle de la société ORG_1 dans les motifs ne sont pas explicitement reliées dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Par un Aute du 5 février 1996, M. Carretero avait été déclaré en état de cessation de paiements et placé sous arrangement judiciaire, et M. Catalá avait été nommé administrateur judicial de ses biens. C'est à ce titre que celui-ci était intervenu dans le litigi. M. Carretero est décédé le 1er décembre 1999 ; le texte précise qu'à la date de la décision on ignorait si sa succession avait été acceptée par un héritier.
Par écrit du 21 mars 2002, le demandeur s'est désisté tant de l'instance que de l'action à l'égard de toutes les parties défenderesses, y compris des héritiers inconnus du défunt. Par Aute du 21 mai 2002, la Batllia a tenu le désistement pour acquis, levé les saisies, restitué la caution bancaire et ordonné l'archivage, sans condamnation aux dépens. L'administrateur judiciaire a interjeté appel contre cette décision. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, a été saisie, le président de la Sala ayant, par providence du 13 mars 2003, soumis la question à la formation collégiale en raison de sa difficulté.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'administrateur judiciaire d'un débiteur placé en cessation de paiements et en arrangement judiciaire a qualité pour interjeter appel, au nom de ce débiteur, d'une décision de la Batllia mettant fin à l'instance, alors que le débiteur est décédé et que sa succession n'est pas connue comme acceptée. Cette interrogation se décompose en deux éléments : la qualité de partie au litigi de l'administrateur, et l'étendue de ses pouvoirs en l'absence d'autorisation judiciaire.
Le texte soumet expressément cette question au régime de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui impose au président de la Sala de vérifier les conditions d'admissibilité formelle du recours avant tout examen au fond.
Solution et dispositif
La Sala civile déclare le recours irrecevable. Elle motive sa solution par trois séries d'arguments.
En premier lieu, la Sala rappelle que, selon le principe de congruence, seules les parties à un procès qui estiment que la décision rendue leur cause un préjudice sont légitimées à former un recours. Le fondement de la recevabilité est donc la qualité de partie.
En second lieu, elle interprète l'article 16 du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la procédure de cessation de paiements et de faillite. Ce texte pose que le jugement d'arrangement judiciaire emporte, de plein droit, l'assistance obligatoire du débiteur par l'administrateur pour tous les actes relatifs à l'administration et à la disposition de ses biens, et prév