ATSJAD 89/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:89A)
Décision commentée : ATSJAD 89/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2003 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision est retenue.
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Campillo, a saisi la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles d'un recours contre une décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par aute du 11 septembre 2002, cette juridiction a déclaré la demande irrecevable comme ayant été introduite hors délai. Elle relevait que la requérante elle-même indiquait avoir reçu notification de la décision attaquée le 13 novembre 2002, alors que la demande n'avait été déposée que le 4 décembre suivant.
La requérante a interjeté appel en soutenant que la notification était intervenue non le 13, mais le 15 novembre 2002. La CASS, saisie de l'écrit d'appel, a affirmé et démontré que la notification avait bien eu lieu le 15 novembre 2002.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, était ainsi saisi d'un appel contre l'aute d'irrecevabilité (affaire SS-0039-1/2002, aute n° 2003-06). La décision est classée sous les rubriques « procédure administrative » et « recours du procès contentieux administratif ».
Question de droit
La question posée est de savoir si la demande, déposée le 4 décembre 2002, respectait le délai de recours juridictionnel prévu à l'article 36 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989. Ce texte fixe un délai de treize jours à compter de la notification de la décision expresse rendue sur le recours administratif. La réponse dépend donc de la date retenue pour la notification, date que les parties contestaient.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la date de notification du 15 novembre 2002. Il juge que la demande a été présentée dans le délai légal, « en computant-se aquest en la forma prevista per l'article 42 de la Llei Qualificada de la Justícia ». Il en déduit que l'aute d'irrecevabilité doit être révoqué.
Le dispositif est rédigé ainsi :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, acorda estimar el recurs d'apel·lació interposat per la Sra. Campillo contra l'aute que va declarar la inadmissibilitat de la demanda per haver estat presentada fora del termini legal, que es revoca, ordenant l'admissió a tràmit de la demanda. »
Traduction : « Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, décide d'accueillir le recours d'appel formé par M^me^ Campillo contre l'ordonnance qui a déclaré la demande irrecevable