ATSJAD 23/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:23A)
Décision commentée : ATSJAD 23/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 22 mai 2003, recours A053/02, ECLI:AD:TSJADAD:2003:23A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un créancier, M. Villalba, a introduit en novembre 1999 une action en paiement de 150 000 dollars américains, assortis d'intérêts, à l'encontre de la société financière ORG_0, S.A. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande le 4 février 2002. Sur appel de M. Villalba, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a, par sentence du 11 juillet 2002, infirmé ce jugement et condamné la défenderesse au paiement de la somme réclamée, augmentée des intérêts légaux depuis la contestation de la demande. Après plusieurs incidents (recours en clarification, incidents de nullité), le Tribunal constitutionnel, saisi d'un recours d'amparo par la banque, a par sentence du 27 janvier 2003 annulé la sentence de juillet 2002 et l'aute du 19 septembre 2002. Il a déclaré que la Sala devait se prononcer sur l'argumentation de la banque relative aux preuves permettant d'établir, le cas échéant, le préjudice subi par le demandeur.
La Sala a rendu une nouvelle sentence ferme le 18 mars 2003, confirmant la condamnation. La société a alors formé, le 2 avril 2003, un nouvel incident de nullité d'actuations, fondé sur la violation de trois composantes du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution : le droit à la défense, le droit à un procès équitable et le droit à une décision motivée en droit.
Le présent aute statue sur cet incident. Il est rendu par la Sala Civil, composée des magistrats Jean-Marie Ferrandez (ponent), Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Manté. La présidence est attribuée au M.I. Sr. Coll, selon l'en-tête de la décision.
Question de droit
La décision pose trois questions, que la Sala examine successivement.
1. La prescription extinctive peut-elle être invoquée pour la première fois en appel, et le juge peut-il la relever d'office ? La Sala distingue la prescription extinctive de la caducité : la première ne peut être appréciée d'office, et son invocation tardive, en seconde instance, porte atteinte au droit de défense de la partie adverse. Le recours au Code de Justinien (8,36,8), qui autorise l'exception de prescription à tout moment du procès, doit être concilié avec l'article 10 de la Constitution, notamment le principe de contradiction et la bonne foi processuelle.
2. L'appréciation des preuves (témoignages, documents, raisonnements par inférence) excède-t-elle la libre appréciation du juge, au point de caractériser une indéfense ? La Sala répond que l'appréciation a été exhaustive et motivée, et que l'argumentation relève de la critique de la conviction du juge, non d'une violation du droit à la juridiction.
3. La réalité et la quantification du préjudice ont-elles été valablement établies, et la décision est-elle fondée en droit ? Le même contrôle est mené : la question du préjudice aurait dû être considérée comme non contestée en première instance, mais la Sala a néanmoins procédé à son examen complet, conformément à l'injonction du Tribunal constitutionnel.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident