Juridiction andorrane, — (ATSJAD 24/2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 24/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:24A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Andorra la Vella), statuant sur recours d'appel (rôle A200/02) le 22 mai 2003. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation est présidée par M. Pina ; l'identité complète des autres magistrats figurant dans l'en-tête n'est pas entièrement lisible dans le texte fourni.
Le litige naît d'une relation de bail portant sur un local commercial. Le requérant, M. Pombo, agissant en qualité de bailleur, demande par écrit du 2 septembre 2002 que soit reconnue une « penyora legal tàcita » (gage légal tacite) sur l'ensemble des biens meubles garnissant le local, au profit du bailleur, en se fondant sur le Digeste 2,14,4. Il sollicite également un inventaire judiciaire du matériel, des objets et des machines déposés dans les lieux.
Les sociétés locataires, Miró et Corbacho (désignées dans l'aute par « La Baraka, S.L. » et « Corbacho, S.L. »), s'opposent à cette demande. Par aute du 7 novembre 2002, l'Honorable Batlle, statuant en tribunal unipersonnel de la section civile, rejette la requête, ainsi que les demandes accessoires, et ne prononce aucune condamnation aux dépens.
M. Pombo interjette appel. Dans ses conclusions du 25 février 2003, il soutient, en substance, que le gage légal tacite demeure en vigueur en droit des obligations et en matière de bail. Il conteste la valeur de jurisprudence d'une précédente décision de la Sala Civil du 18 juin 1998, invoque le droit romain et conclut subsidiairement à l'existence du gage pour la fraction impayée, chiffrée à 1 053,11 EUR. Les intimées concluent à la confirmation le 25 mars 2003.
Question de droit
La Sala doit déterminer si la garantie réelle tacite que le droit romain accordait au bailleur sur les biens introduits par le preneur (invecta et illata) subsiste dans le système de sources du droit privé andorran actuel, ou si elle doit être regardée comme inapplicable. La question se double d'une interrogation procédurale : le moyen tiré de la caution, invoqué pour la première fois en appel, est-il recevable ?
La décision articule ainsi deux axes. Le premier est substantiel : l'effet du régime légal du bail urbain, successivement issu des lois du 3 septembre 1993 et du 30 juin 1999, sur les garanties antérieures. Le second est procédural : la nature de l'appel et l'interdiction des questions nouvelles.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme l'aute entrepris. Son raisonnement repose sur quatre étapes.
**1. Hiérarchie des