STSJAD 133/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 mai 2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 133/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:133) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorre-la-Vieille) Recours : SS-027-1/02 · Sentence : n° 2003-18 du 28 mai 2003 · Rapporteur : Bernard Plagnet Matière : cotisations de sécurité sociale, prescription, droit administratif Langue originale : catalan (traduction française de l'auteur)
Faits et procédure
M. Olmo a contesté une décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) qui lui réclamait le paiement de cotisations sociales afférentes à la période 1994-1997. Il sollicitait l'annulation de cette décision pour cause de prescription triennale. Le Tribunal de Batlles a fait droit à sa demande, par sentence du 20 novembre 2002.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que les cotisations sociales ne relèvent pas de la même nature juridique que les recettes publiques. Elle faisait valoir que le point de départ du délai ne pouvait être antérieur à la date à laquelle elle avait connu, ou raisonnablement pu connaître, l'existence de la relation de travail générant l'obligation de cotiser. Elle invoquait enfin une situation d'indéfense. Dans ses conclusions du 28 février 2003, elle plaidait l'application du délai trentenaire du droit commun, en relevant que ni les règlements de la CASS ni le Code de l'administration ne régissent la prescription de l'action en recouvrement. Elle précisait qu'elle « ne connaissait pas et ne pouvait en aucune façon connaître » la relation de travail clandestine, qui n'avait été révélée que postérieurement.
M. Olmo a répliqué que la loi générale des finances publiques s'appliquait, avec un délai de trois ans courant dès la naissance de l'obligation de paiement. Il soutenait que la CASS avait agi après l'expiration de ce délai, la prescription ayant couru dès 1994 et 1997.
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, était saisi en appel de la sentence de première instance.
Question de droit
La Cour devait trancher la question préliminaire suivante, formulée au second fondement : le délai de prescription était-il expiré au moment où la CASS a réclamé à M. Olmo le paiement des cotisations sociales ?
Cette question en soulève une seconde, implicite dans l'argumentation de la CASS : le point de départ de la prescription peut-il être fixé à la date de connaissance, par l'organisme de recouvrement, de l'existence de la relation de travail, plutôt qu'à celle de la réalisation du fait générateur ou de la naissance de l'obligation correlative ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle motive sa décision en trois temps.
En premier lieu, elle rappelle que la loi générale des finances publiques s'applique à la CASS, en tant qu'entité parapublique, selon une jurisprudence antérieure de la même Sala (ATS du 6 avril 1998, citée dans la décision). Elle en déduit l'application de l'article 7 de cette loi, qui dispose que la faculté de l'administration de liquider les recettes de droit public se prescrit par trois ans à compter de « la réalisation du fait générateur ou de la naissance de l'obligation correlative ».
En deuxième lieu, elle applique ce texte aux faits. L'obligation de paiement des cotis