STSJAD 143/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juin 2003)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 16 juin 2003 (ROJ : STSJAD 143/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:143 ; recours SS-0024-2/2002 ; sentència 2003-28) (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la décision étant incomplète, la référence canonique retenue est celle qui figure dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Ruiz, a perçu une pension d'invalidité pour maladie de septembre 1998 à octobre 2001. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a réclamé le remboursement de 14 844,12 EUR, par des décisions des 25 février 2002 et 27 mai 2002. Elle fondait cette réclamation sur le fait que ses revenus, pension et salaire cumulés, excédaient le salaire moyen retenu pour le calcul de la pension.
Par jugement n° 2003-01 du 7 janvier 2003, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande de M. Ruiz et déclaré les décisions de la CASS conformes au droit. Il a toutefois ramené la somme à restituer à 14 842,08 EUR. Le juge de première instance a écarté l'exception de prescription soulevée par le requérant. Il a jugé inapplicable la Loi générale des finances publiques du 19 décembre 1996 et retenu la prescription trentenaire de l'Usatge Omnes causae, appliquée à titre subsidiaire. Il a considéré que la somme réclamée ne constituait pas une créance de droit public.
M. Ruiz a interjeté appel. Il soutenait que le salaire cumulé au montant de la pension ne dépassait le salaire moyen de référence que si son salaire était effectivement perçu, ce qui n'était pas établi. Il faisait valoir que la CASS disposait d'une simple faculté, et non d'une obligation, de réclamer les sommes indûment perçues. Enfin, il invoquait la prescription triennale.
La CASS conclut à la confirmation du jugement. Elle soutenait que M. Ruiz percevait des salaires de la société ORG_0 et que le système de sécurité sociale l'oblige à recouvrer les sommes indues. Elle demandait subsidiairement l'application du délai de trois ans.
Le texte ne précise pas la date de réception de l'appel ni les moyens de preuve produits au-delà de ceux mentionnés.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- La prescription applicable à l'action de la CASS en restitution des prestations indûment versées : la prescription trentenaire de l'Usatge Omnes causae ou le délai triennal de la Loi générale des finances publiques ?
- La nature de l'action de la CASS : s'agit-il d'une faculté ou d'une obligation légale de réclamer les sommes indues ?
- La preuve de la perception de revenus salariaux par le bénéficiaire, et donc le bien-fondé du montant réclamé.
Solution et dispositif
Sur la prescription, la Cour retient le délai de trois ans prévu à l'article 7.1.a) de la Loi générale des finances publiques du 19 décembre 1996. Elle le f