Juridiction andorrane, — (ATSJAD 93/2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 93/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:93A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie est incomplète (organe et date sont mentionnés, mais non le numéro de rôle complet). Les références ROJ et ECLI figurent dans le texte et sont reprises ici. Le recours est enregistré sous le numéro PSA-01/2002-03.
Faits et procédure
Les faits sont peu détaillés dans la décision. Des agents, désignés comme « Narváez, Zurita, Almansa i Espada », ont été partie à une procédure d'exécution de jugement devant le Tribunal de batlles (Batllia).
Par une décision du 4 décembre 2002, le Tribunal de batlles a rejeté leur réclamation contre les mesures adoptées pour l'exécution d'un arrêt de la Sala Administrativa du 18 novembre 2002. Les agents ont interjeté appel. Par un aute du 24 mars 2003 (aute n° 03-03), la Sala Administrativa a rejeté cet appel. Elle a estimé qu'il n'y avait pas eu de violation du droit à la juridiction consacré par l'article 10 de la Constitution.
Les agents ont ensuite formé un incident de nullité d'actuacions, sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 1999. Ils reprenaient l'argument de la violation du droit fondamental à la juridiction, en cherchant à « offrir des arguments additionnels » afin que le Tribunal reconsidère son appréciation.
Le Ministère public et les autres parties ont été invités à présenter leurs observations dans un délai de dix jours naturels. Le contenu de ces observations n'est pas précisé dans la décision.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a statué par un aute du 16 juin 2003 (ATSJAD 93/2003), dans le cadre d'une procédure spéciale de l'article 41.1 de la Constitution.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'incident de nullité d'actuacions, prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria, est-il recevable lorsque la violation alléguée du droit fondamental à la juridiction a déjà été invoquée devant la juridiction, puis tranchée expressément dans le cadre d'un recours ordinaire ?
Cette interrogation relève du régime des voies de recours offertes pour protéger le droit à la juridiction. Elle porte sur le caractère subsidiaire et extraordinaire de l'incident, et sur la possibilité de l'utiliser pour remettre en cause une appréciation déjà rendue.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle deux principes. Premièrement, en cas de violation, au cours d'une procédure judiciaire, du droit fondamental à la juridiction reconnu par l'article 10 de la Constitution, les recours ordinaires appropriés doivent être exercés en priorité. Deuxièmement, l'incident de nullité « té el caràcter de remei extraordinari », et ne peut être invoqué que lorsque l'intéressé n'a pas pu dénoncer antérieurement la violation alléguée.
Appliquant ces principes, le Tribunal relève que les agents avaient déjà invoqué, dans leur recours d'appel contre l'aute du Tribunal de batlles, la violation de l'article 10 de la Constitution, et que cet argument avait été écarté. Il en déduit que l'incident « no fa sinó insistir en els arguments » déjà examinés et qu'il manque donc l'un de ses « requisits essencials », à savoir l'impossibilité de dénoncer antérieurement la violation.
Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction française fidèle du texte catalan) :
« Desestimar l'incident de nul·litat d'actuacions que interposa la representació de les Sres. Narváez, Zurita, Almansa i Espada contra l'aute núm. 03-03, dictat per aquesta Sala el 24 de març de 2003, el qual es confirma en els seus propis termes. »
Traduction : « Rejeter l'incident de nullité d'