STSJAD 64/2003 - Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 19 juin 2003
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2003, recours n° 7/03, STSJAD 64/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:64 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre d'un accident de la circulation survenu le 25 octobre 1998 en Principauté d'Andorre, impliquant deux conducteurs, les sieurs Criado et Gaya. À la suite de cette collision, des dommages matériels ont été occasionnés au véhicule garanti par la société commerciale Girona (agissant manifestement en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré).
Par courrier en date du 30 décembre 1998, la compagnie d'assurances adverse, Cañellas S.A. (assureur du responsable du dommage), a formellement accusé réception de la réclamation formulée par la société Girona et a déclaré expressément assumer la responsabilité du sinistre (« Acusem el seu escrit de data 30-12-1998. Tenim antecedents i acceptem la responsabilitat del cas... »).
Toutefois, si le principe de la responsabilité délictuelle de l'assuré de Cañellas S.A. ne faisait pas l'objet de contestation, un désaccord persistant s'est cristallisé autour du quantum des réparations. La société Girona évaluait le préjudice matériel à la somme de 25 527,64 francs français (FF), justificatifs et décomptes à l'appui. Pour sa part, la compagnie Cañellas S.A. a formalisé, par courriers des 20 octobre 1999 et 24 novembre 1999, une offre indemnitaire inférieure, arrêtée à 14 111,85 FF, accompagnée d'une ventilation détaillée des postes de préjudice contestés.
Après cette dernière communication du 24 novembre 1999, les échanges directs entre les compagnies ont connu une interruption de plus d'une année. Les pourparlers n'ont repris que le 18 mai 2001, date à laquelle l'assureur défendeur, Cañellas S.A., a réitéré sa reconnaissance de responsabilité tout en formulant une proposition transactionnelle très légèrement supérieure à son offre antérieure. Faute d'accord amiable sur le montant définitif de l'indemnisation, la voie judiciaire est devenue inéluctable.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit introductif d'instance en date du 9 novembre 2001, la représentation procédurale de la société commerciale Girona a attrait la compagnie Cañellas S.A. devant le Tribunal de première instance d'Andorre (la Batllia). La demanderesse réclamait la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme principale de 25 527,64 FF (ou sa contre-valeur en euros), assortie des intérêts légaux moratoires à compter de la date de l'accident, ou subsidiairement à compter de la première mise en demeure, ou très subsidiairement à compter des conclusions en réponse (contesta a la demanda), le tout sous astreinte de la charge des dépens de première instance.
Dans ses écritures en défense, la compagnie Cañellas S.A. a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir péremptoire tirée de la prescription extinctive (excepció de prescripció). Elle soutenait qu'en droit andorran, l'action en responsabilité civile extracontractuelle est enfermée dans un délai préfix d'un an, et que plus d'une année s'était écoulée sans acte juridique interruptif valable. À titre subsidiaire sur le fond, la défenderesse sollicitait que la condamnation fût cantonnée à son offre de 14 111,85 FF (ou son équivalent en euros), les dépens devant en outre être mis à la charge de la demanderesse.
Par jugement rendu le 20 décembre 2002, l'Honorable Juge de première instance (Batlle), siégeant en formation de juge unique, a accueilli partiellement la demande de Girona. Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a condamné la compagnie Cañellas S.A. à payer la somme de 3 821,54 euros en principal, avec intérêts légaux moratoires à compter du 30 décembre 1998 (date de la première reconnaissance de responsabilité), ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La compagnie d'assurances Cañellas S.A. a interjeté appel de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). Au soutien de son recours, formalisé par conclusions du 1er avril 2003, l'appelante poursuivait l'infirmation intégrale du jugement entrepris. Elle soutenait, d'une part, que l'action était irrémédiablement prescrite : selon elle, la lettre du 30 décembre 1998 ne constituait qu'une simple prise de contact dans le cadre de pourparlers sans portée interruptive, et en toute hypothèse, un délai de plus d'une année s'était écoulé entre le 24 novembre 1999 et le 18 mai 2001. D'autre part, elle alléguait que l'intimée n'avait pas rapporté la preuve probante des dommages allégués, sollicitant subsidiairement l'exonération des intérêts moratoires antérieurs au jugement et la dispense des dépens.
À l'opposé, par conclusions en réplique déposées le 23 avril 2003, la société Girona a requis la confirmation pure et simple du jugement attaqué et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. À titre subsidiaire, pour l'hypothèse où la juridiction d'appel réduirait le principal, l'intimée demandait que la condamnation fût fixée au moins à 2 151,34 euros, sans dépens à sa charge.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté soumettait à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra plusieurs interrogations juridiques fondamentales, touchant tant au régime général des obligations qu'au droit spécial de la responsabilité civile et du droit probatoire :
- Quant au régime de la prescription extinctive et de ses incidents : Une déclaration écrite émanant d'une compagnie d'assurances reconnaissant le principe de sa responsabilité, mais sans acceptation du montant des dommages réclamé par la victime, caractérise-t-elle une reconnaissance de dette (reconeixement de deute) apte à interrompre la prescription extinctive annuelle en matière délictuelle ?
- Quant à la renonciation à la prescription acquise : Lorsque le délai de prescription annuel s'est entièrement écoulé entre deux correspondances de l'assureur, une nouvelle offre indemnitaire unilatérale formulée postérieurement audit délai peut-elle produire un effet interruptif, ou doit-elle être requalifiée en acte de renonciation tacite à une prescription d'ores et déjà acquise (renúncia a la prescripció ja guanyada), au visa de l'autonomie de la volonté ?
- Quant à la charge et à l'appréciation de la preuve du dommage matériel : Quelle est la portée probatoire des expertises contradictoires ou unilatérales produites aux débats lorsque l'assureur a volontairement omis de faire expertiser le véhicule endommagé en temps utile, mais conteste techniquement la nécessité du remplacement d'une pièce de carrosserie ?
- Quant au point de départ des intérêts moratoires sur une dette illiquide : Le débiteur d'une obligation de réparation délictuelle contestée dans son montant est-il constitué en demeure avant la fixation judiciaire de la créance indemnitaire, ou la maxime classique in illiquidis mora non fit impose-t-elle de reporter le cours des intérêts légaux au jour du prononcé du jugement de première instance ?
- Quant au sort des dépens de l'instance : L'admission partielle des moyens de l'appelant (sur la réduction marginale du principal et l'infirmation du point de départ des intérêts) fait-elle obstacle à la condamnation aux dépens sous l'empire de la Novelle 82, chapitre 10 du droit justinien applicable à titre coutumier en Andorre ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. Sur la nature de la prescription extinctive et l'interruption par reconnaissance du droit
La Cour examine en premier lieu la fin de non-recevoir péremptoire tirée de la prescription extinctive, dont le succès rendrait inutile l'examen des autres griefs au fond.
À titre préliminaire, la juridiction d'appel rappelle, en se référant à sa jurisprudence antérieure (notamment l'arrêt de la Sala Civil du 23 avril 1999), que la prescription extinctive ne repose point sur des considérations de stricte justice distributive, mais exclusivement sur des impératifs d'ordre objectif tenant à la sécurité du commerce juridique (seguretat del tràfec jurídic) et à la nécessité de sanctionner la passivité prolongée du titulaire du droit d'action. Elle se traduit par une exception péremptoire permettant au défendeur d'anéantir l'action en justice en raison du « silence de la relation juridique ».
Puisant aux sources matricielles du droit privé andorran — fondé sur le droit commun coutumier et supplétif romano-canonique (dret comú) —, la Cour rappelle que la prescription extinctive d'un an applicable aux actions en responsabilité extracontractuelle ne peut être interrompue que par deux causes limitatives, attestées par les compilations du Codex de Justinien (reprises par les arrêts de la Cour des 25 mai 1994 et 10 juillet 1997) :
- La réclamation judiciaire (Codi 7, 39, 7, 1) ;
- La reconnaissance émanant du débiteur (Codi 7, 39, 7, 5 : « Sed et si quis debitorum ad agnoscendum suum debitum secundam cautionem in creditorem exposuerit, tempora memoratarum praescriptionum interrupta esse videbuntur... »).
Pour que la reconnaissance du débiteur produise son plein effet interruptif, la Cour dégage trois conditions cumulatives rigoureuses :
- L'acte doit émaner directement du débiteur (ou de son représentant qualifié) et non d'un tiers ;
- Il doit constituer une manifestation de volonté univoque et certaine quant à la dette visée et quant à l'auteur de l'acte ;
- Il doit exister une identité substantielle entre le droit subjectif reconnu et la prétention exercée dans la demande en justice.
Appliquant ces règles à l'espèce, le Tribunal supérieur constate que la compagnie Cañellas S.A. possède la qualité de débitrice solidaire aux côtés de l'auteur direct du dommage causé lors de la collision routière. La lettre du 30 décembre 1998, rédigée en termes formels et catégoriques (« Tenim antecedents i acceptem la responsabilitat del cas... »), ne saurait être ravalée au rang de simples pourparlers préliminaires dépourvus d'effets juridiques obligatoires (situation distincte de celle jugée dans l'arrêt de la Cour du 10 juillet 1997). L'engagement pris par l'assureur est direct et clair.
La Cour écarte avec force l'argumentation de l'appelante qui soutenait l'absence d'identité d'objet au motif qu'elle contestait le chiffrage de l'indemnisation. Pour les juges d'appel, l'identité d'objet requise pour l'interruption s'apprécie au regard du fondement même de la prétention : la réparation du préjudice patrimonial consécutif à l'accident de circulation automobile. Dès l'instant où l'assureur admet sans équivoque être tenu à réparation au titre du sinistre en cause, la reconnaissance du droit de créance est consommée, peu important que les parties conservent un désaccord légitime sur l'évaluation monétaire définitive des dégradations matérielles.
2. De l'écoulement du délai annuel à la renonciation à la prescription acquise
Poursuivant l'analyse chronologique de la prescription, la Cour relève que l'interruption a eu pour effet d'effacer le temps déjà couru et de faire repartir un nouveau délai annuel à compter du 30 décembre 1998, prorogé ensuite par la nouvelle reconnaissance assortie d'une offre formulée le 20 octobre 1999 (et ventilée le 24 novembre 1999).
Néanmoins, la Cour relève d'office une difficulté chronologique majeure : entre le courrier du 24 novembre 1999 et la reprise de contact par l'assureur le 18 mai 2001, plus d'une année civile s'est écoulée sans aucune manifestation de volonté ni acte interruptif. Par conséquent, au 18 mai 2001, le délai de prescription annuel était mathématiquement forclos et la prescription extinctive était définitivement acquise au profit de l'assureur défendeur. Dès lors, le courrier du 18 mai 2001 ne pouvait techniquement plus opérer d'« interruption » de prescription, car un délai éteint ne saurait être suspendu ou interrompu rétroactivement.
Pour autant, la Cour refuse d'admettre la fin de non-recevoir soulevée par Cañellas S.A. Elle opère une qualification juridique substitutive en se fondant sur la théorie de la renonciation. Si l'ordre juridique interdit de renoncer par anticipation à une prescription future non encore échue, rien ne s'oppose, en vertu