Juridiction andorrane, — (STSJAD 65/2003, 19 juin 2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 65/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:65) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 18 mai 2000, M. Gaya souscrit auprès de l'établissement bancaire ORG_1 une police de crédit en compte courant. Elle l'autorise à être à découvert jusqu'à concurrence de 2 500 000 pesetas, avec échéance au 18 mai 2001.
En mai 2002, le Banc Agricol i Comercial d'Andorra, devenu ANDBANC, saisit la Batllia d'une demande en paiement de 11 267,26 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date du 13 mai 2002, majoré des intérêts et commissions courus depuis cette date. Le défendeur acquiesce partiellement à la demande en reconnaissant la dette principale.
Par jugement du 11 décembre 2002, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) fait droit intégralement à la demande. Il condamne M. Gaya au paiement de la somme principale, des intérêts et des commissions bancaires, liquidés trimestriellement selon les taux pratiqués par l'Agrupació de Bancs Andorrans, ainsi qu'aux dépens de première instance.
M. Gaya interjette appel. Il sollicite la nullité du jugement pour violation de l'article 10 de la Constitution, au motif que le droit à un procès équitable aurait été méconnu : le premier juge n'aurait pas tiré les conséquences de l'acquiescement et aurait écarté l'ensemble des preuves du défendeur. Il demande en outre que soit déclarée abusive et non fondée la mesure de saisie conservatoire portant sur son patrimoine, à hauteur de 112 200 euros, soit plus de dix fois le montant de la dette. Il conclut à ce que l'acquiescement soit reconnu comme conforme au droit civil, à ce que la dette soit ramenée à son principal sans intérêts, et à ce qu'aucun dépens ne soit mis à sa charge, faute de mise en demeure préalable à l'action.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est saisie en qualité de juridiction d'appel. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin. La formation comprend également MM. Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes :
- Le juge civil qui apprécie les effets d'un acquiescement partiel et l'utilité de certaines mesures probatoires commet-il une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane ?
- Un défendeur qui n'a pas attaqué la décision ordonnant une mesure conservatoire peut-il en contester le bien-fondé à l'occasion de l'appel sur le fond ?
- Quelle est la portée juridique de l'acquiescement partiel à la demande ?
- L'absence de mise en demeure préalable prive-t-elle le créancier de la possibilité de réclamer les dépens, et selon quel critère ceux-ci sont-ils mis à la charge du défendeur ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur chacun de ces points.
Sur le droit à un procès équitable. Le Tribunal écarte toute violation de l'article 10 de la Constitution. Il distingue deux plans : le droit à un juge préétabli par la loi et à une procédure légale applicable à tous, qui était respecté en l'espèce, et l'interprétation du droit applicable au litige par le juge. La détermination des effets juridiques et processuels de l'acquiescement, ainsi que l'opportunité de l'administration de certaines preuves, relèvent selon lui de l'appréciation et de l'application du droit par le juge, « en tota independència i sobirania », et n'ont pas de rapport avec le droit constitutionnel à la juridiction.
Sur la mesure conservatoire. Le Tribunal rejette la prétention, au motif que M. Gaya n'a pas interjeté appel de l'