ATSJAD, Civil, 19 juin 2003 (ROJ : ATSJAD 36/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:36A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 19 juin 2003, Recurs A030/03 (ROJ : ATSJAD 36/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:36A) (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Elle a été remplacée par les identifiants figurant dans le texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont données dans une traduction française libre.
Faits et procédure
Une société anonyme, ORG_0, SA, a engagé une action devant la juridiction civile andorrane selon la procédure abrégée (procediment abreujat) à l'encontre de M. Gaya. Par un jugement du 23 janvier 2003, le Tribunal unipersonnel, section civile, a statué sur ce litige. M. Gaya, partie défenderesse en première instance, a interjeté appel. Le recours a été admis à la procédure devant la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice.
La représentation processuelle de l'appelant a ensuite déposé un écrit de désistement, sollicitant que son représentant soit tenu pour désisté du recours d'appel. Cet écrit a été transmis à la partie adverse, qui a accepté le désistement par écrit daté du 2 juin 2003. Le texte relève que l'appelant, « principal intéressé à la poursuite de la procédure », et la partie intimée étaient tous deux d'accord sur le désistement.
La formation de jugement comprenait le président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, ainsi que les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè. La décision a été rendue sous la forme d'un auto (ordonnance), et non d'une sentence.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était, en substance, de savoir si le désistement d'un recours d'appel, formulé par l'appelant et accepté par la partie adverse, doit emporter son admission et dans quelles conditions de dépens.
Les intitulés de la décision (« desistiment », « poder de disposició dels litigants », « recurs d'apel·lació ») montrent que le juge a rattaché la difficulté au principe dispositif, c'est-à-dire à la maîtrise que les parties exercent sur l'objet du litige et sur l'instance. Le texte ne précise toutefois aucun fondement légal particulier : les visas se bornent à la « legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas » (non précisé dans la décision pour les dispositions précises).
Solution et dispositif
Le texte ne développe pas de motivation distincte. La partie « Fonaments de dret » apparaît dans la structure de la décision, mais aucun raisonnement juridique n'y figure (non précisé dans la décision). La seule motivation est factuelle : l'accord des deux parties sur le désistement.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
Traduction française libre :
« Donner suite au désistement dans l'instance en cours des parties, et condamner aux dépens la partie désistée. »
La décision se conclut par la formule de forme usuelle, prévoyant la transmission d'un testimoni au président de la Batllia pour exécution, et la mention d'un jugement définitif (« definitivament jutjant »).
La solution appelle deux constats. D'une part, le désistement de l'appel est admis, ce qui met fin à l'instance d'appel et rend définitif le jugement de première instance du 23 janvier 2003. D'autre part, les dépens sont mis à la charge de l'appelant désistant, solution cohérente avec la règle selon laquelle la partie qui renonce à son recours supporte les frais qu'elle a causés.
Portée et enseignement pratique
Portée. La décision illustre la liberté de l'appelant de renoncer à son recours, sous réserve de l'acceptation de l'intimé lorsque celle-ci est requise. Elle confirme aussi l'effet extinctif du désistement sur l'instance d'appel et l'attribution des dépens à la partie désistante. Sa valeur est toutefois limitée : elle est rendue dans une formation réduite, sans motivation juridique développée, et elle ne tranche aucune question de principe. Elle relève de la jurisprudence d'espè