ATSJAD 96/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 juillet 2003)
Décision commentée : ATSJAD 96/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute n° 2003-13 du 24 juillet 2003, recours n° AD-054-1/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2003:96A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le libellé « Juridiction andorrane, — » fourni dans la demande étant incomplet, la référence canonique ci-dessus a été établie à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Par la sentence n° 23-03, rendue sous le protocole AD-054-1/02 le 16 juin 2003, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a statué sur un litige administratif. Cette sentence a été notifiée aux parties les 17 et 18 juin 2003.
Le 7 juillet 2003, le représentant de la société commerciale andorrane « T. » a formé une demande de révision de cette sentence, fondée sur l'existence alléguée d'une erreur matérielle.
La nature du litige au fond, l'identité complète des parties, ainsi que les moyens et les pièces produits à l'appui de l'instance initiale ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision). Le présent aute ne se prononce que sur la demande de rectification.
Question de droit
La question posée était de savoir si la demande de révision fondée sur l'article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, de 15 novembre 1989, pouvait prospérer lorsque la partie requérante ne signalait pas une erreur matérielle au sens strict, mais sollicitait en réalité une nouvelle appréciation des éléments de preuve administrés au cours de l'instance.
Le texte de l'article 111, tel que reproduit par la décision, est ainsi rédigé :
« Els Tribunals poden conèixer en tot cas dels errors materials que apareguin en llurs decisions. »
Traduction : « Les tribunaux peuvent connaître en tout cas des erreurs matérielles qui apparaissent dans leurs décisions. »
Le texte ouvre donc une compétence de rectification, sans en définir expressément les contours.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande. Son raisonnement, bref, repose sur deux constats :
- Aucune erreur matérielle n'est identifiable dans la sentence du 16 juin 2003.
- La partie requérante sollicite « une nouvelle appréciation des preuves pratiquées au cours du procès », ce qui revient à « remettre en cause la question litigieuse » déjà tranchée définitivement.
Le dispositif est ainsi libellé :
« Desestimar la sol·licitud de revisió de la sentència dictada el 16 de juny de 2003, que formula la representació de la part agent. »
Traduction : « Rejeter la demande de révision de la sentence rendue le 16 juin 2003, formée par le représentant de la partie requérante. »
Le Tribunal ajoute :
« Aquest Aute és ferm i executiu. »
Traduction : « Le présent aute est définitif et exécutoire. »
Portée et enseignement pratique
Une distinction entre erreur matérielle et erreur d'appréciation. La décision, bien que succincte, pose une ligne de partage claire. La rectification relève de la correction d'une inexactitude manifeste, qui ne touche ni au raisonnement ni à l'évaluation des preuves. Elle ne saurait servir de voie détournée pour obtenir un réexamen au fond. Le caractère définitif de la sentence fait obstacle à une remise en discussion de la matière litigieuse sous couvert de révision.
Une motivation laconique. Le Tribunal ne définit pas ce qu'il entend par « erreur matérielle » et ne donne aucune illustration de ce qui pourrait en relever