STSJAD 150/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:150), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 septembre 2003
Décision commentée : STSJAD 150/2003, 22 septembre 2003, recours AD-040-1/02 (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (STSJAD 150/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:150) a été retenue. Le texte source est rédigé en catalan ; les passages cités sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
La société Quesada a fait l'objet d'une sanction pécuniaire de 1 594,65 euros pour une infraction de « falsa declaració » (fausse déclaration) en matière d'importation de marchandises. Elle a contesté cette sanction devant le Gouvernement, qui a rejeté son recours d'alçada par décision du 12 juin 2002 (décision n° 16644/2002). Ce rejet portait sur une résolution de la ministre des Finances du 20 mars 2002. Le dispositif de la présente décision mentionne également une « résolution du 24 avril 2002 », sans que le texte ne précise le lien entre ces dates.
Saisi par Quesada, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 13 mars 2003, accueilli la demande. Le Gouvernement a interjeté appel le 30 avril 2003. Il soutenait principalement que le document produit le 4 février 2003 ne établissait pas que les marchandises étaient d'origine communautaire au jour de l'importation. Il sollicitait, en conséquence, la suspension de la procédure afin de procéder aux vérifications nécessaires par la voie de l'assistance administrative entre autorités douanières, la documentation originale devant être transmise à la douane andorrane pour vérification auprès de la douane néerlandaise.
Quesada soutenait que les marchandises avaient été correctement déclarées sous le statut communautaire, qui correspondait à leur origine réelle. À titre subsidiaire, elle demandait que, si le document probant n'était pas admis, seule la sanction prévue à l'article 2 de la loi contre la fraude en matière douanière pour infraction légère de deuxième catégorie soit retenue.
Le juge rapporteur avait, par ordonnance du 16 décembre 2002, demandé à la société de produire la preuve de l'origine communautaire de quarante-huit unités. Elle y a répondu le 4 février 2003 en versant des photocopies des factures litigieuses comportant la mention d'origine néerlandaise.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première concernait la charge et la suffisance de la preuve de l'origine communautaire des marchandises : la production de factures mentionnant une origine néerlandaise, non contredite par l'administration, suffit-elle à établir cette origine ? La seconde portait sur l'opportunité d'une suspension du procès pour permettre à l'administration d'obtenir, par l'assistance administrative internationale, des vérifications qu'elle n'avait pas effectuées en temps utile.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel du Gouvernement. Il retient que la société « a apporté un élément important de preuve de ses affirmations » et qu'il résulte des règles générales du contentieux administratif que la partie qui produit de tels éléments est réputée avoir rapporté la preuve, sauf contre-preuve adverse. Or, le Gouvernement « n'apporte aucun élément contraire ». Le tribunal relève en outre que, entre la production des factures (4 février 2003) et le jugement (13 mars 2003), l'administration disposait du temps nécessaire pour vérifier l'exactitude des éléments fournis. Dès lors, la suspension sollicitée « ne se justifie pas ».
Sur les dépens, le tribunal n'aperçoit « pas de circonstances déterminantes » justifiant une condamnation.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ainsi :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par le MI Gouvernement.
Deuxième : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la décision du Gouvernement n° 16644/2002 du 12 juin 2002, rejetant le recours d'alçada formé contre la résolution du 24 avril 2002, n'est pas con