STSJAD 153/2003 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 septembre 2003
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 153/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:153, recours AD-0023-1/2003) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Andrade, sollicitait le renouvellement d'une autorisation temporaire de résidence et de travail sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Par une résolution du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 28 octobre 2002, cette demande avait été rejetée. Un recours en reposició formé contre cette décision a été écarté par une résolution du Gouvernement du 12 février 2003.
Saisie du recours, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a, par la sentence n° 2003-38 du 27 mai 2003, rejeté la demande et déclaré conformes au droit les deux actes administratifs attaqués.
Mme Andrade a interjeté appel. Elle soutenait résider sans interruption en Principauté depuis plus de vingt-deux ans. Elle reprochait au premier juge de ne pas avoir apprécié correctement les preuves qu'elle avait produites et de retenir des enquêtes de police qu'elle jugeait imprécises. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les éléments versés au dossier et que la requérante n'avait jamais établi une résidence permanente et effective au Principat.
Les enquêtes de police en cause sont datées du 8 mars 2001, du 3 avril 2002, du 8 août 2002 et du 28 janvier 2003, cette dernière ayant été diligentée après l'introduction du recours administratif.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les éléments de preuve produits par la requérante suffisaient à établir la résidence permanente et effective au Principat exigée par l'article 51.1 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002. Le texte de cette disposition n'est pas reproduit dans la décision.
En second lieu, il fallait vérifier si les exceptions prévues à l'article 51.2 du même texte trouvaient à s'appliquer. La décision se borne sur ce point à constater qu'elles ne concourent pas en l'espèce, sans en préciser le contenu.
Sur le plan procédural, le juge d'appel devait également contrôler l'appréciation des preuves opérée en première instance, et notamment la valeur probante des enquêtes de police.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Sa motivation repose sur trois séries d'éléments.
D'abord, l'appelante n'a pas critiqué de façon précise l'appréciation des preuves par le premier juge. Elle s'est bornée à réitérer ses moyens de première instance, sans répondre aux éléments retenus par la sentence (fondement 2).
Ensuite, les pièces qu'elle produit ne démontrent pas la résidence alléguée. Elles établissent seulement qu'elle a cotisé à la Sécurité sociale jusqu'en 1987, qu'elle a acquis divers immeubles à partir de la même année, dans l'intention d'exploiter un commerce de restauration qui n'a jamais été mis en œuvre, et qu'elle s'acquitte des impôts locaux. Elle reconnaît par ailleurs ne pas travailler depuis 1990, se consacrer aux soins de sa fille et devoir se rendre à l'étranger pour obtenir des diplômes en médecine naturelle. Le juge relève que ces circonstances « ne favorisent évidemment pas » sa thèse (fondement 4).
Enfin, les enquêtes de police, que la sentence recensait en détail, concluent « à la claire conclusion » que la requérante « ni viu ni treballa » au Principat. Cette conclusion repose sur des témoignages de voisins des immeubles où l'intéressée déclarait résider et sur des vérifications auprès de la personne qui l'aurait employée (fondement 6). Le juge d'appel estime que la sentence a apprécié ces enquêtes correctement, « sans qu'il soit nécessaire de reproduire ici leurs arguments