STSJAD 155/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 septembre 2003)
Décision commentée : STSJAD 155/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:155 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un accident du travail subi par M. Yuste, salarié d'un hôtel. Les lésions qui en résultent sont évaluées par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à une incapacité de 23 %.
Saisie par l'assuré, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles (sentence n° 2003-25, du 6 mars 2003) estime partiellement la demande. Elle retient une incapacité de 37 % au titre de l'élément objectif, qu'elle porte à 44,40 % après application de l'élément professionnel.
La CASS interjette appel. Elle conteste à la fois l'évaluation de l'élément objectif et celle de l'élément professionnel, et sollicite la révocation du jugement de première instance. L'assuré demande la confirmation de la décision attaquée. Les parties renoncent à l'audience orale et déposent des conclusions écrites. La cause est alors mise en délibéré.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, rend sa sentence n° 2003-40 le 22 septembre 2003. Elle est rédigée par le magistrat Lluís Saura Lluvia dans le cadre du recours SS-005-1/02.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, relatives au calcul de l'incapacité permanente reconnue à la victime d'un accident du travail.
En premier lieu, il s'agit de déterminer la valeur probante des rapports d'expertise établis par le Département de médecine légale, et la légitimité de l'utilisation du barème Guide Barème de Padovani pour évaluer l'élément objectif de l'incapacité.
En second lieu, il faut préciser la méthode de quantification de l'élément professionnel. La question porte sur la base de comparaison des rémunérations : la perte d'émoluments doit-elle être calculée en intégrant ou en excluant la pension versée au titre de l'élément objectif ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur les deux points et confirme intégralement le jugement de première instance.
Sur l'élément objectif, la Cour relève que le rapport du Département de médecine légale présente les garanties techniques propres à l'institution qui l'émet. Elle souligne également l'objectivité inhérente aux expertises forensiques ordonnées par un tribunal. Elle juge en outre que ce rapport est « fort exhaustif » dans l'explication et l'évaluation des lésions. La Cour le confronte aux autres pièces médicales du dossier et au barème Padovani. Elle retient les éléments suivants : 30 points p