ATSJAD 46/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:46A)
Décision commentée : ATSJAD 46/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 25 septembre 2003, recours A098/03 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le cadre du judici civil n° B-1137-1/2002, introduit par M^me^ Sandoval contre M. Palomo. Par une sentence du 28 avril 2003, le Tribunal unipersonnel, section civile, a statué au fond. M. Palomo a interjeté appel contre cette décision.
Le Batlle a rendu une providence aux termes de laquelle il ordonnait la transmission des autos originaux au Tribunal Superior de Justícia et invitait les parties à comparaître devant cette juridiction afin de formaliser le recours dans un délai de quinze jours. La date de notification de cette providence n'est pas précisée dans la décision.
À l'expiration de ce délai, la représentation processuelle de la partie appelante n'avait pas comparu devant la Sala Civil pour formaliser son appel. La Sala a donc été saisie de la question de la sanction de cette carence.
Le Tribunal était composé du président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè. La décision revêt la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une résolution de nature procédurale, et non d'une sentence sur le fond.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'absence de formalisation de l'appel dans le délai imparti par le Batlle, après transmission des autos au Tribunal Superior, emporte la fin du recours et, le cas échéant, quelles en sont les conséquences en termes de dépens.
La décision est titrée « recours d'appel : caducité », ce qui invite à qualifier la sanction de caducité. Le dispositif emploie toutefois le terme de recours « desert » (desert), que l'on traduit par « déclaré irrecevable pour défaut de poursuite » ou « déserté ». La distinction entre ces notions n'est pas explicitée dans le texte.
Solution et dispositif
Le fondement textuel visé est l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993, auquel s'ajoutent, selon les visas, les « usos i costums vigents a Les Valls ». Le texte de l'article 70 n'est pas reproduit dans la décision, et le raisonnement qui relie cette disposition à la solution retenue n'est pas développé.
Le dispositif, dans sa version originale en catalan, est reproduit ci-après et traduit fidèlement :
« Primer, declarar desert el recurs interposat per la representació processal del senyor Palomo, i condemnar en costes d'aquesta segona instància a la part apel·lant. »
« Primer, déclarer désert le recours interjeté par la représentation processuelle de M. Palomo, et condamner la partie appelante aux dépens de cette seconde instance. »
« Segon, retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. »
« Deuxièmement, renvoyer le présent dossier (rouleau) à l'Honorable Président du Batllia. »
La Cour prononce donc deux mesures : la constatation du caractère désert de l'appel et la condamnation de l'appelant aux dépens de la seconde instance, puis le renvoi du dossier au Batllia.
Portée et enseignement pratique
1. Sanction du défaut de diligence procédurale en appel. La décision illustre la rigue