Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 octobre 2003 (ROJ STSJAD 158/2003)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 2003-43, 22 octobre 2003, recours AD-030-1/2002 (ROJ STSJAD 158/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:158) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une saisie douanière. Le 8 mars 2001, M. Ruiz est sanctionné pour contrebande à hauteur de 256,03 EUR. Le 13 février 2002, il commet une nouvelle infraction, sanctionnée de 260,80 EUR. La décision de la ministre des Finances, qui impose une amende et ordonne la retenue de la marchandise et du véhicule Daihatsu Rocky, appartient à Mme Sancho, propriétaire du véhicule. Les indications de dates figurant dans le texte ne sont pas concordantes : l'exposé des antécédents mentionne une décision du 27 mars 2002, tandis que les motifs et le dispositif visent celle du 27 février 2002.
Mme Sancho forme un recours d'alçada contre la décision du Gouvernement du 29 mai 2002 qui rejette son recours hiérarchique. Le Tribunal de batlles, par la sentence n° 2002-75 du 14 octobre 2002, rejette sa demande. Par la sentence n° 2002-94 du 28 novembre 2002, le même tribunal accueille en revanche la demande de M. Ruiz.
Le Gouvernement interjette appel contre cette seconde sentence, en soutenant que les conditions de la récidive sont réunies. Mme Sancho fait appel de la première, en invoquant une contradiction entre les deux décisions et l'absence de négligence de sa part. Après la mort de M. Ruiz, ses héritiers contestent à leur tour l'existence de la récidive. Par ordonnance n° 14-03 du 14 juillet 2003, la Sala Administrativa ordonne la jonction des dossiers AD-030-1/2002 et AD-027-1/2002.
Le rapporteur est le magistrat Bernard Plagnet. La juridiction se prononce comme juge d'appel en matière administrative.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
La première porte sur la réunion des conditions de la récidive au sens de l'article 12 de la loi contre la fraude en matière douanière. La juridiction doit déterminer si la seconde infraction a été commise dans un délai inférieur à deux ans après la première et si la sanction encourue est égale ou supérieure à celle de la première infraction.
La seconde porte sur les conséquences de la récidive, en particulier sur le calcul de l'amende et sur la rétention du moyen de transport. Elle suppose d'apprécier l'application de l'article 8-6 de la loi, qui prévoit la confiscation du moyen de transport en cas de récidive, et l'éventuelle exception de l'article 8-5 relative aux véhicules de transport public ou de location. Elle conduit enfin à examiner la situation de la propriétaire du véhicule, qui n'était pas l'auteur des infractions.
Solution et dispositif
Sur la récidive,