Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2003 (ROJ : STSJAD 91/2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 74/03, ROJ : STSJAD 91/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:91) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, dont les noms sont pseudonymisés dans le texte source, ont présenté une demande conjointe de séparation de corps devant la Batllia. Ils avaient signé un convenio regulador (convention de séparation) le 27 août 2002. Par jugement du 14 avril 2003, le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a prononcé la séparation et approuvé la convention dans toutes ses stipulations, à l'exception de la pension alimentaire due pour les deux enfants mineurs. Il a fixé celle-ci à 540 euros mensuels, alors que les parents avaient convenu de 420 euros. Il n'a pas statué sur les dépens.
Le père a interjeté appel de cette partie du jugement. Le ministère public, qui avait été saisi, a estimé que la pension prévue par la convention n'était pas « ajustée aux conditions et circonstances des deux parties » et qu'un montant minimum de 540 euros était plus approprié. Le premier juge s'était fondé sur cet avis et sur les pièces documentaires figurant aux folios 37 à 41.
Le Tribunal supérieur de justice est saisi de l'appel. Il rappelle que la convention a été présentée en application de l'article 61.1 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995, et qu'elle a été approuvée en ses autres points.
Question de droit
La question soumise à la Sala Civil peut être formulée ainsi : le juge saisi d'une convention réglant les effets d'une séparation peut-il substituer à la pension alimentaire convenue par les deux parents un montant supérieur, retenu sur la base de l'avis du ministère public, lorsque les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier les ressources de chacun des parents ?
Le raisonnement du tribunal porte sur la motivation de la modification. Il examine si les pièces du dossier justifient l'écart entre le montant convenu et le montant fixé par le premier juge, en tenant compte de l'accord exprès des deux progéniteurs.
S'agissant du second point de l'appel, la question est plus incidente : elle concerne l'organisation des contacts entre les enfants et le parent non gardien, et la portée d'une ordonnance antérieure de mesures provisoires (Aute de liberté du 29 octobre 2002).
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient deux constats factuels qui fondent sa solution. D'une part, les ressources de la mère ne figurent pas au dossier. D'autre part, les relevés produits concernent exclusivement le père, qui exerce la profession de maçon, avec un salaire mensuel de 903 euros, auxquels s'ajoutent environ 300 euros au titre des primes et des heures supplémentaires. Le tribunal relève en outre que l'accord des deux parents portait sur 420 euros. Il juge en conséquence que la modification sollicitée par le ministère public n'est pas suffisamment fondée.
Sur le second point, les parties étant d'accord pour confier au Service d'Assistance sociale du Gouvernement l'organisation des contacts paterno-filiaux, le tribunal le retient. Il précise que cette solution est conforme à l'Aute du 29 octobre 2002, postérieur à la demande de séparation du 30 septembre 2002, qui ne pouvait donc pas être pris en compte lors de la rédaction de la convention.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« ESTIMAR aquest recurs d'apel·lació per a SUPRIMIR de la decisió de la Sentència apel·lada l'excepció que conté a l'aprovació del Conveni regulador el qual roman aprovat en els seus propis termes; amb la particularitat que els contactes paterno-filials que estableix la seva clàusula SETENA seran facilitats pel Servei d'Assistència Social de Govern. »
En traduction française fidèle :
« ACCUEILLIR le présent rec