STSJAD 93/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 93/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:93) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une action en paiement engagée sous la procédure abrégée (autes civils n° B-1032-4/2000), la société ANDBANC, S.A. a demandé la condamnation solidaire de plusieurs défendeurs à lui verser la somme de 5 611,48 euros, majorée des intérêts et commissions contractuellement stipulés, à compter du 30 mai 2000, ainsi que les dépens. Le fondement de la créance tient à un contrat de crédit en compte courant, dont la clause stipulant les intérêts et commissions figure au folio 6 du dossier, selon la décision.
Le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a fait droit à la demande. La date du jugement de première instance est indiquée comme le « 3 d'abril darrer », sans précision d'année dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Les défendeurs ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, dont le magistrat rapporteur est M. Antoni Bruguera Manté, était composée en outre de MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, ce dernier présidant la formation.
Les appelants se bornaient à réitérer les moyens soulevés en première instance. Ils faisaient valoir, en substance, que les relations qu'ils entretenaient avec un tiers et avec les acquéreurs d'un fonds de commerce (le supermarché « PARMA ») leur étaient opposables en vue de contester les débits opérés sur des comptes bancaires indistincts. Ils sollicitaient également l'admission de mesures probatoires, rejetées par le Batlle.
Question de droit
La décision pose, à titre principal, la question de la responsabilité de la banque à raison de débits opérés sur des comptes indistincts, en présence de contestations émanant de titulaires qui soutiennent avoir mis fin à certaines charges. Elle soulève plus précisément deux interrogations :
- Les relations juridiques nouées entre des titulaires de comptes et des tiers peuvent-elles être invoquées à l'encontre de la banque, alors que celle-ci n'est pas partie à ces relations ?
- Une négligence de l'établissement bancaire peut-elle être retenue en l'absence de preuve d'instructions claires et précises adressées à la banque pour faire obstacle aux débits litigieux ?
La question accessoire, relative au rejet des preuves sollicitées par les appelants, relève de l'appréciation du juge d'appel sur le caractère utile des mesures d'instruction.
Le texte ne mentionne aucune disposition légale précise. Il se réfère seulement à « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas » (non précisé dans la décision quant aux textes visés).