Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 102/2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 102/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:102) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 13 novembre 2003, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (recours n° 116/03, ponent M. Antoni Bruguera Manté) statue sur l'appel formé par Mme Nuñez contre un jugement rendu par le Tribunal de Batlles, dans une action en paiement engagée par Mme Olmo et M. Marcos (désignés « agents » dans la décision, c'est-à-dire les demandeurs). La date du jugement de première instance n'est pas précisée dans la décision, qui mentionne seulement « le 19 juin passé ». La procédure de première instance porte le numéro 90-4/2001.
Le Tribunal de Batlles avait accueilli la demande et condamné la défenderesse au paiement de 12 413,62 euros, de frais bancaires de retour des effets impayés, d'intérêts légaux, ainsi que d'une somme complémentaire de 2 012,40 euros, outre les dépens. Il avait rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse.
Mme Nuñez interjette appel. Le litige porte sur trois lettres de change, produites à l'appui de la demande de saisie conservatoire, ainsi que sur des factures relatives à des services et fournitures. Ces prestations avaient été réalisées par l'entreprise « ACORD SERVEIS ». La défenderesse soulève des griefs relatifs à l'exécution des travaux.
Question de droit
La décision pose trois questions distinctes.
La première concerne la légitimation active. La défenderesse contestait la qualité des demandeurs pour agir en paiement des créances afférentes à l'activité commerciale en cause. La Cour doit déterminer si la titularité d'un fonds de commerce, établie par l'inscription au Registre de commerce et de l'industrie, suffit à fonder cette qualité.
La deuxième porte sur le caractère abstrait ou causal de l'obligation cambiaire. Le premier juge avait attribué une force abstraite à l'action cambiaire fondée sur les trois lettres de change. La Cour doit dire si, lorsqu'une lettre de change dérive d'une relation causale entre tireur et tiré, le porteur peut s'en prévaloir sans que le débiteur puisse opposer les exceptions tirées de cette relation.
La troisième est d'ordre probatoire : il s'agit de déterminer le montant effectivement dû, au regard des incohérences entre la demande, la lettre du conseil des demandeurs et les pièces produites.
La décision se réfère à « la législation en vigueur et aux usages et coutumes applicables ». Elle ne cite pas, dans le texte fourni, de dispositions législatives précises : les références textuelles sont donc (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Sur la légitimation active, la Cour rejette l'exception soulevée. Elle relève que le document n° 1 produit avec la demande de saisie conservatoire, à savoir une certification du Registre de commerce et de l'industrie du Gouvernement, établit que Mme Olmo était titulaire du commerce « ACORD SERVEIS ». Il en résulte, selon le texte, une « claire » légitimation active pour réclamer ce que l'intéressée