Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 64/2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 64/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:64A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 18 juillet 2002, le Jutjat de Primera Instància i Instrucció n° 1 de Rubí (Espagne) a rejeté l'opposition formée par la partie exécutée, M. Espada, et ordonné la poursuite de l'exécution pour la somme de 8 542,34 euros de principal, majorée de 901,52 euros d'intérêts et de frais, avec condamnation expresse de l'exécuté aux dépens.
Mme Porras a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre aux fins de voir déclarer exécutoire dans la Principauté cette décision étrangère. M. Espada, dont le domicile était inconnu, n'a pas comparu et a été déclaré en défaut par ordonnance du 25 avril 2003. Le ministère public a conclu au bien-fondé de la demande.
La Sala Civil, réunie sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec MM. Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy, a statué par aute du 13 novembre 2003 (recours A198/02).
Le texte ne précise pas les moyens éventuellement soulevés par la partie défaillante, ni la nature précise de l'opposition formée devant la juridiction espagnole (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision étrangère de nature exécutoire pouvait être déclarée exécutoire en Andorre, et à quelles conditions. Le tribunal se réfère à l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui énumère les conditions de reconnaissance et d'exequatur des décisions étrangères. Ces conditions sont au nombre de cinq :
- la compétence de la juridiction ayant rendu la décision ;
- la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction ;
- l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Le tribunal devait donc vérifier, à partir des pièces versées au dossier, si la décision espagnole satisfaisait à ces exigences. L'article 47-2 de la même loi constitue le fondement de la déclaration d'exécution.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « résulte des documents figurant au dossier » que la décision étrangère satisfait à l'ensemble des conditions de l'article 49. Il en déduit, sur le fondement de l'article 47-2, qu'aucun obstacle ne s'oppose à sa déclaration d'exécution en Andorre (fondement de droit II).
S'agissant des dépens, le tribunal relève qu'« es costum en matèria d'exequàtur, de no fer especial condemna en costes judicials » (fondement de droit III), ce qui justifie l'absence de condamnation aux frais de l'instance.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa langue originale, suivi d'une traduction fidèle :
« Estimar la demanda de la Sra. ENTITY_5; declarar executi