[Juridiction andorrane, — (STSJAD 168/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:168)]
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 168/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:168) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 2003-53 du 19 décembre 2003, recours n° SS-0025-1/02. Ponent : M. Bernard Plagnet.
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Bonet, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. La CASS a rejeté cette demande par une décision du 25 mars 2002, confirmée le 19 août 2002. Le texte mentionne également une décision de la CASS datée du 25 mai 2002 (antécédent n° 1), dont le lien avec les décisions précitées n'est pas explicité (date divergente non élucidée dans la décision).
Le Tribunal de Batlles, par un jugement du 27 juin 2003, a partiellement fait droit à la demande et reconnu à M^me^ Bonet le droit à une pension d'invalidité du groupe I à compter du 1^er^ septembre 2002.
Deux recours d'appel ont été formés devant le Tribunal Superior de Justícia :
- par M^me^ Bonet, le 4 septembre 2003, qui soutient principalement que sa situation ouvre droit à une pension du groupe II ;
- par la CASS, le 9 septembre 2003, qui fait valoir que le taux d'incapacité de la requérante, fixé à 38 %, ne remplit pas les conditions d'octroi d'une pension pour maladie.
Les écritures de conclusions produites à l'appui des deux recours (datées des 25 septembre, 14 octobre et 16 septembre 2003 selon le texte) ne sont pas autrement détaillées dans la décision.
La Sala Administrativa retient sa compétence sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia. Le texte précise que les experts médicaux désignés par le Tribunal de Batlles avaient conclu que l'intéressée devait se voir reconnaître une pension du groupe I. Les pièces du dossier sont citées par leur numéro de folio (f. 50, f. 133).
Question de droit
Le litige pose deux questions liées.
La première concerne l'éligibilité de la requérante à la pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Elle suppose d'apprécier si l'intéressée conserve une capacité de travail qui fait obstacle à ce classement.
La seconde porte sur la valeur probatoire des instruments d'évaluation médicale. La CASS s'appuyait sur le taux d'incapacité calculé selon le Barème de Padovani. La Cour rappelle deux principes : d'une part, ce barème n'a qu'un caractère indicatif pour la fixation des pensions d'invalidité pour maladie, comme la Sala l'a déjà jugé à plusieurs reprises ; d'autre part, le juge n'est pas lié par les conclusions des experts, lesquelles constituent néanmoins un élément d'information important.
Il s'agit donc