ATSJAD 107/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 19 décembre 2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ATSJAD 107/2003 du 19 décembre 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:107A, recours AD-0039-2/02) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société mercantile andorrane T., S.L. avait saisi la Batllia d'Andorra, Section administrative, d'un recours dirigé contre la résolution du Gouvernement n° 16643/2002 du 12 juin 2002, laquelle avait rejeté le recours administratif formé contre une décision de la ministre des Finances du 20 mars 2002. Par jugement du 3 septembre 2003, la Batllia a rejeté la demande en tous ses termes et déclaré la résolution gouvernementale conforme au droit.
La société a interjeté appel le 23 septembre 2003. Par ordonnance du 26 septembre 2003, l'appel a été admis et un délai de quinze jours lui a été imparti pour formaliser son recours devant le Tribunal supérieur. Le mémoire d'appel a été déposé le 17 octobre 2003. Le Gouvernement a présenté sa réponse le 7 novembre 2003, puis ses conclusions le 28 novembre 2003. Le même jour, la partie appelante a déposé un écrit de désistement.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi de ce désistement et a rendu un aute (ordonnance) déclarant la procédure close.
Question de droit
La question posée au juge était de savoir quelle conséquence emporte le désistement de l'appelant, formulé après la clôture des écritures de réponse et la production des conclusions du défendeur, sur la procédure d'appel et sur le jugement de première instance.
La décision répond implicitement en appliquant l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, dont le texte intégral est reproduit dans la décision :
« L'article 94 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal disposa que le désistement de la demande ou de l'appel mettra toujours fin à la procédure et que le Tribunal de Batlles ou le Tribunal Superior de Justícia, selon le cas, rendra un aute déclarant la procédure close. »
Le juge devait ainsi déterminer si les conditions légales du désistement étaient réunies et quelles en étaient les effets procéduraux.
Solution et dispositif
Le motif de la décision est exclusivement textuel (« ÚNIC »). Le Tribunal se borne à constater l'application de l'article 94 et à en tirer les conséquences dans le dispositif, dont la traduction fidèle est la suivante :
« Tenir pour désistée la société mercantile T., S.L. du recours d'appel formé contre le jugement de la Batllia d'Andorra, Section administrative, du 3 septembre 2003, lequel est déclaré ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorra. »
« Le présent aute est ferme et exécutoire. »
La solution emporte trois conséquences : la clôture de l'instance d'appel, le caractère définitif et exécutoire du jugement de première instance, et le renvoi du dossier devant la Batllia.
Portée et enseignement pratique
1. Un désistement d'appel mettant fin à l'instance. La décision illustre l'effet attaché au désistement par l'article 94 : il met toujours fin à la procédure, sans que le juge ait à se prononcer sur le bien-fondé de l'appel. Le désistement opère donc comme un acte de disposition de l'instance, dont la régularité formelle suffit à produire l'extinction de la procédure.
2. Une forme particulière : l'aute. Le texte impose que la clôture soit constatée par un aute, déc