Juridiction andorrane, ATSJAD 141/2004 (aute du 3 janvier 2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute du 3 janvier 2004, ROJ : ATSJAD 141/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:141A, recours AD-052-1/01 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société Corbacho a saisi la Section administrative du Tribunal des Batlles (Batllia) afin d'obtenir l'annulation du refus tacite du Gouvernement opposé à sa demande, présentée le 11 janvier 2001, d'enderrocament (démolition) de l'immeuble de l'Hôtel La Rosaleda. Par la sentence n° 2002-09 du 27 février 2002, la Batllia a annulé ce refus tacite et a déclaré le droit de la société à la démolition. Cette sentence a été confirmée par le Tribunal supérieur (sentence n° 02-46 du 19 septembre 2002), notifiée aux parties le 20 septembre 2002.
Le 10 septembre 2003, Corbacho a formé une demande d'exécution de sentence, sollicitant que la Batllia accomplisse les diligences nécessaires auprès de l'administration condamnée, en invoquant des obstacles interposés par le Gouvernement, sans toutefois les identifier dans son écrit. Le Gouvernement a répondu que la sentence était purement déclaratoire et ne comportait aucune condamnation à accomplir des actes déterminés, et a conclu au rejet de l'incident.
Par aute n° 2003-22 du 30 septembre 2003, la Section administrative a rejeté la demande d'exécution au motif que la sentence était déclaratoire du droit à la démolition et que les obstacles concrets opposés par l'administration n'étaient pas connus. Elle a ordonné l'archivage des actuations. Corbacho a interjeté appel en demandant aux juridictions de « lever les obstacles » que le Gouvernement opposerait à l'exécution.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes :
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Question de fond : une sentence qui se borne à déclarer le droit d'un administré à une prestation de l'administration (en l'espèce, la démolition d'un immeuble) appelle-t-elle, pour son exécution, des actes ultérieurs de la part de l'administration, et, le cas échéant, le juge de l'exécution peut-il intervenir pour les imposer ?
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Question de recevabilité et de précision de la demande : le requérant qui sollicite l'intervention du juge de l'exécution doit-il identifier les mesures sollicitées et les obstacles qui s'opposent à l'exécution ?
Le Tribunal supérieur répond en substance que, d'une part, une sentence strictement déclarative ne requiert pas, en principe, d'actes d'exécution supplémentaires, et que, d'autre part, une demande générique, dépourvue d'indication des mesures sollicitées et des obstacles allégués, ne peut être accueillie.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, rejette l'appel et confirme l'aute de la Batllia. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction de l'auteur, le texte original étant en catalan) :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Sala administrative, au nom du peuple andorran, décide de rejeter le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de Corbacho contre l'aute de la Section administrative de la Batllia, en date du 30 septembre 2003, lequel est confirmé. Il n'est pas statué sur les dépens de cet incident. »
« Cet aute est définitif et exécutoire. »
Le raisonnement repose sur trois étapes :
- Le rappel du cadre légal. Le Tribunal cite l'article 104 de la Loi de