STSJAD 1/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 janvier 2004)
Décision commentée : STSJAD 1/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 janvier 2004 (ROJ : STSJAD 1/2004 ; ECLI:AD:TSJAD:2004:1) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un administrateur immobilier, de nationalité française et sans antécédents pénaux selon les faits tenus pour établis, a géré de 1980 à 1997 les comptes de la communauté de propriétaires de l'immeuble Grizzly. Les expertises comptables ont relevé une absence de justificatifs pour une partie des dépenses, des justificatifs d'un montant supérieur à la dépense qu'ils étayent, des factures non comptabilisées et des recettes non reflétées. Un montant de 369.691,47 FF a été relevé comme non justifié. Le gestionnaire ne fournissait pas d'information complète à la copropriété, présentait des comptes annuels incomplets et administrait simultanément les comptes d'autres communautés, avec des opérations croisées. Deux postes étaient en cause : le cens emphytéotique dû au Comú d'Encamp pour 1993 et une police d'assurance multirisque couvrant la période de juin 1995 à juin 1996. Le tribunal relève qu'il n'est pas établi que le prévenu ait reçu préalablement le montant de ces sommes.
Le Tribunal de Corts, par jugement du 26 mai 2003, a acquitté le prévenu du délit majeur d'appropriation indue (« apropiació indeguda »), les dépens étant laissés d'office. La communauté de propriétaires a interjeté appel, auquel le ministère public s'est partiellement joint. La défense a conclu au rejet. Le tribunal a statué en audience, les parties ayant été entendues.
Le texte source ne précise pas le texte exact de l'article du Code pénal andorran retenu pour l'appropriation indue, la numérotation apparaissant de manière illisible (« art. 24ee7 »). L'article 248 du Code pénal, relatif à l'escroquerie, est en revanche expressément mentionné.
Question de droit
La Sala Penal devait déterminer si les faits de gestion défaillante, à supposer établis les manquements comptables, pouvaient être qualifiés d'appropriation indue, ou d'escroquerie, et si l'absence de preuve des éléments constitutifs de ces infractions suffisait à fonder l'acquittement au regard de la présomption d'innocence. Une seconde question, accessoire, portait sur la voie de réparation ouverte à la communauté de propriétaires.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Le dispositif, traduit du catalan, énonce :
« 1.- Nous rejetons le recours en appel interjeté par la représentation de la Communauté de propriétaires de l'immeuble Grizzli contre la sentence prononcée par le Tribunal de Corts, en date du 26 mai 2003, dans la cause 29-1/99, qui a donné lieu au rouleau 31/03, recours auquel le ministère public s'était partiellement joint. 2.- Nous confirmons intégralement ladite sentence du Tribunal de Corts. 3.- Nous mettons à la charge de la partie appelante le paiement des dépens du recours. 4.- Retourner la cause au Tribunal de Corts, avec certification de la présente sentence, pour son accomplissement et son exécution. »
Le raisonnement repose sur quatre points. Le tribunal rappelle d'abord les éléments constitutifs de l'appropriation indue : une remise légitime de biens meubles ou d'actifs patrimoniaux en vertu d'un titre emportant obligation de restitution ou d'affectation, puis un acte d'appropriation (« animus rem sibi habendi ») ou de distraction, et en