Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:29) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Pombo a formé, le 22 juillet 2002, une demande contre la société Ribes en paiement de la somme de 47 830,68 EUR, assortie des intérêts légaux depuis la contestation de la demande et de la condamnation aux dépens. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 2 juin 2003, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande pour prescription de l'action et a condamné la demanderesse à supporter la totalité des dépens de première instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie défenderesse, à liquider en phase d'exécution.
Le recours d'appel a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours n° 100/03, magistrat rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy, présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec M. Antoni Bruguera Mantè). La décision est rendue le 8 janvier 2004.
Le texte présente une incohérence formelle qu'il convient de relever. Le rappel des antécédents (point III) indique que « la part demandée » a formé le recours, alors que le dispositif et les fondements visent l'appel de la société Pombo, c'est-à-dire de la demanderesse en première instance. Le fondement I précise que l'appelante soutient que l'application du principe du vaincu aux dépens est injustifiée. C'est donc cette lecture, cohérente avec l'ensemble de la motivation, qui est retenue ici.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le principe du venciment objectiu (principe de la défaite objective) en matière de dépens devait s'appliquer mécaniquement à la demanderesse dont la créance était établie mais dont la prétention avait été rejetée en raison de l'exception péremptoire de prescription.
La Cour devait ainsi déterminer si l'existence de « circonstances particulières ou spéciales du procès » justifiait d'écarter la condamnation aux dépens de première instance, alors même que la demande était rejetée.
Solution et dispositif
La Cour relève que le principe de la défaite objective, consacré par la Constitution de l'empereur Zénon (Code 7,51,5) telle que citée dans la décision, a fait l'objet de mitigations constantes par la jurisprudence andorrane, tant du Tribunal de la