STSJAD Andorra, 8 janvier 2004 (ROJ STSJAD 33/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 33/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:33) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Tamarit, a été employé à compter de février 2000 par l'entreprise ORG_0, dont la propriétaire était Mme Coll, moyennant un salaire horaire net de 1 275 pesetas (PTA). Le 6 juin 2000, les parties s'opposent sur les circonstances de la fin de la relation de travail. M. Tamarit soutient avoir été licencié verbalement le 7 juin 2000. Mme Coll affirme au contraire que l'employé a quitté son poste de manière précipitée le 6 juin 2000, et que l'entreprise a tenu à sa disposition, dès le 19 juin, une liquidation de 135 139 PTA.
M. Tamarit a saisi le Batlle (juge de première instance) d'une demande de 224 718 PTA, assortie des intérêts légaux depuis le 7 juin 2000, se décomposant comme suit : salaires impayés (54 825 PTA), congés payés (57 693 PTA) et indemnité pour licenciement injustifié et irrégulier (112 200 PTA).
Par jugement du 8 juillet 2003, le tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a rejeté la demande en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge du demandeur. Celui-ci a interjeté appel. Il soutient que le désistement volontaire du travailleur ne peut être présumé, ni par la législation applicable au contrat de travail, ni par la jurisprudence. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (rapporteur : M. Jean Louis Vuillemin) était saisie de ce recours.
Observation liminaire. Le dispositif vise un jugement « de data 19 de desembre del 2002 », alors que les antécédents mentionnent un jugement du 8 juillet 2003. Cette divergence n'est pas résolue par la décision et doit être signalée au lecteur.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il fallait déterminer sur qui pèse la charge de la preuve lorsque l'employeur soutient que la rupture du contrat résulte d'une démission (desistiment) du salarié, et non d'un licenciement. Le requérant affirmait que le désistement du travailleur ne se présume pas. La Cour retient ce principe, mais le déplace : il ne s'agissait pas, selon elle, d'une présomption de démission, mais d'une allégation expresse de l'employeur.
En second lieu, il fallait apprécier si les sommes offertes par l'employeur couvraient les créances salariales réclamées.
Solution et dispositif
Sur la qualification de la rupture
La Cour retient que « pertoca a l'empresa que al·lega el desestiment voluntari del treballador de provar-ho » (il appartient à l'employeur qui allègue la démission volontaire du travailleur d'en rapporter la preuve). Elle relève ensuite plusieurs éléments concordants :
- le salarié a quitté l'entreprise le jour même du 6 juin