Juridiction andorrane, — (ATSJAD 1/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:1A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 1/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:1A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ et ECLI sont repris du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorra la Vella. Elle porte sur le recours n° 65/03. Le magistrat rapporteur est M. Antoni Bruguera Manté. La formation comprend également M. Joan Manel Abril Campoy, la présidence étant assurée par M. Jean Louis Vuillemin. La date de la résolution est le 8 janvier 2004.
Il s'agit d'un aute, terme que la base de données rattache au type « Aute » et que l'on traduira ici par « auto ». Le titre officiel la qualifie d'« omissions matérielles des résolutions judiciaires sans altération de leur sens : recevabilité ».
Les faits sont très limités. Le 23 octobre précédent, la même Sala avait rendu une sentence dans ce recours. À la relecture, elle constate qu'une omission s'est produite à la première ligne de la page 3 de cette sentence. Le texte omis devait se lire : « s'havien posat d'acord; que havia rebut de la Batllia la ». La décision précise que cette ligne est nécessaire, « ja que d'altra manera no s'entén el text notificat » (faute de quoi le texte notifié n'est pas compréhensible).
Le texte ne précise pas l'année de la sentence initiale, qui est seulement désignée comme « le 23 octobre dernier » (année non précisée dans la décision). Il ne mentionne pas non plus l'existence d'une demande d'une partie : la correction paraît intervenir d'office, à la suite de la relecture de la Sala (« en repassar-la s'ha apercebut »).
Question de droit
La question posée à la juridiction est celle de la possibilité de corriger, après son prononcé, une omission matérielle affectant une résolution judiciaire, lorsque cette correction n'en modifie pas le sens.
Le raisonnement tient en un seul motif (fonament de dret unique) : « Les omissions matérielles des résolutions sans altération de leur sens sont susceptibles de correction, et c'est la coutume de le faire dans la Principauté. » La juridiction fonde donc la faculté de correction sur la coutume, et non sur un texte précis. Le second considérant vise « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables au présent cas ». Aucun article de loi n'est cité d