Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 41/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:41)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 41/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:41) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 4 mai 2000, la représentation processuelle de la demanderesse, désignée dans la décision comme « Sra. Duque », réclamait à la défenderesse, également désignée « Sra. Duque », le paiement de 1 352 000 pesetas, assorti des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande et des dépens. Le texte ne précise pas la nature exacte de la créance invoquée ; il indique seulement que la somme aurait été remise pour le financement d'un projet d'exploitation d'un bar-restaurant au Pas de la Casa, dans l'objectif de trouver des associés, la demanderesse entendant participer à cette affaire (non précisé dans la décision quant au fondement juridique précis de la demande).
La défenderesse s'opposa à la demande par écrit du 18 mai 2002 et en sollicita le rejet avec condamnation de la demanderesse aux dépens. Le juge unipersonnel (Batlle) rejeta la demande par jugement du 6 juin 2003, estimant que le lien d'obligation n'était pas établi.
La partie demanderesse interjeta appel le 13 octobre 2003 ; l'intimée conclut à la confirmation le 6 novembre 2003. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également M. Antoni Bruguera Manté, sous la présidence de M. Salas. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre était ainsi saisie de la seule question de la valorisation de la preuve.
Question de droit
La question centrale est celle de la charge de la preuve de la remise de fonds, qui conditionne l'existence même de la créance alléguée. L'appelante soutenait que le rejet de la demande reposait en réalité sur la négation des faits par la défenderesse, et que la remise des fonds pouvait se déduire du reste des éléments versés au dossier : une confession judiciaire contradictoire, deux dépositions de témoins, et le retrait de 1 352 000 pesetas du compte bancaire de la demanderesse le 3 novembre 1997.
La Cour devait donc déterminer, d'une part, si la preuve du transfert des fonds était rapportée par les moyens produits et, d'autre part, si, à défaut, la règle de répartition de la charge probatoire justifiait le rejet de la demande.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que la charge de la preuve incombe au demandeur pour les faits constitutifs de sa prétention, au premier rang desquels la remise effective des fonds. Elle fonde ce raisonnement sur la maxime tirée du Digeste (22, 3, 21) : « semper necessitas probandi incumbit illi, qui agit ».
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant :
« Nous rejetons le recours en appel formé par la représentation processuelle de la Sra. Duque contre le jugement, en date du 6 juin 2003, rendu par l'Honorable