STSJAD 46/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:46), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 janvier 2004
Décision commentée : STSJAD 46/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 janvier 2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:46) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Le litige porte sur un contrat de location conclu le 7 avril 1998 entre le demandeur, M. Recio, bailleur, et l'Honorable Comú d'Andorra la Vella, preneur. L'objet est une parcelle dénommée « La Prada », située à Santa Coloma, d'une superficie de 1 691,22 m². Le contrat stipulait, selon le pacte premier, une durée de cinq ans à compter du 1er mai 1998.
Par demande du 11 juin 2003, le bailleur sollicitait la résolution du contrat, la restitution du terrain libre et en bon état, ainsi que le paiement de 2 351,44 € mensuels à compter du 1er mai 2003, avec intérêts légaux et dépens. Le Comú s'opposait à la demande.
Par sentence du 7 octobre 2003, le Batlle, siégeant en formation unipersonnelle, a fait droit à la demande. Il a déclaré le contrat résolu, ordonné l'expulsion et condamné le Comú au paiement d'une indemnité d'occupation indue, avec les dépens.
Le Comú a interjeté appel. Il invoquait, en substance, une indéfense (indefensió) tenant au rejet de preuves (document public et interrogatoire de la partie adverse) et à l'absence d'examen de ses conclusions, une procédure « sommaire et expéditive » contraire à ses garanties, une erreur sur la date de signature du contrat, et l'imposition des dépens. Le bailleur a conclu à la confirmation.
La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy, ce dernier étant magistrat rapporteur.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- Le rejet, en première instance, de moyens de preuve (document public, aveu judiciaire) constitue-t-il une indéfense au sens des garanties procédurales ?
- Un fait nouveau introduit dans les conclusions, en l'occurrence l'existence d'une autre relation locative affectée par le préavis, peut-il être examiné ?
- La date de signature du contrat (7 avril 1998 ou 1er mai 1998) affecte-t-elle la validité du préavis de non-renouvellement ?
- L'imposition des dépens doit-elle être écartée en cas de rejet de l'appel ?
Ces questions s'inscrivent dans le cadre de la Llei de arrendaments de finques urbanes du 30 juin 1999 (procédure d'expulsion), ainsi que de la Llei transitòria de procediments judicials (art. 73, cité par la Cour) et de l'article 10 de la Constitution andorrane, relatif aux garanties d'audience et de contradiction.
Solution et dispositif
Sur l'indéfense tirée du rejet des preuves. La Cour approuve le premier juge. Elle relève que la loi de 1999 n'exige pas que le bailleur motive le non-renouvellement à l'expiration de la durée quinquennale, dès lors que le préavis de trois mois a été notifié. Les motifs de la décision du bailleur sont donc « irrelevants ». Les preuves sollicitées portaient soit sur des faits déjà établis par écrit (la date de signature), soit sur des points impertinents, et la certification administrative aurait pu être produite directement par la partie concernée. Surtout, l'appelant n'avait pas demandé la réadmission de ces preuves devant la juridiction d'appel, alors que l'article 73 de la loi transitoire le lui permettait. La Cour en conclut qu'il n'existe aucune indéfense.
Sur le fait nouveau introduit en conclusions. La Cour rejette également ce moyen. Le défendeur pouvait, dès sa réponse à la demande, opposer les faits extinctifs, impeditifs ou exclusif