ATSJAD 7/2004 (Andorre, Tribunal superior de justícia, Sala civil, 22 janvier 2004)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, Aute du 22 janvier 2004, ROJ : ATSJAD 7/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:7A, recurs n° 126/03 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Canals », entreprise de droit espagnol, a saisi le Batllia (tribunal de batlles) d'une demande de déclaration judiciaire de faillite (fallida) visant la société andorrane « Expósito » et ses administrateurs, MM. Manso et Badía. La demanderesse invoquait une créance impayée de 469 994,83 EUR, résultant de relations commerciales, et alléguait en outre une possible faillite frauduleuse, les administrateurs ayant, selon elle, disposé des actifs sociaux à des fins étrangères à la société.
Lors de la comparution du 13 juin 2003, les défendeurs ont contesté la situation économique alléguée, soutenu que la demanderesse avait pratiqué une surfacturation et produit des pièces à l'appui de leurs dires. Par Aute du 20 juin 2003, le Tribunal de batlles a rejeté la demande.
Le Tribunal superior, saisi par la seule société « Canals », a été conduit à examiner trois points : le bien-fondé de la décision de première instance au regard des pièces alors produites, la recevabilité de nouveaux documents présentés en appel, et la recevabilité de prétentions nouvelles tendant à la déclaration de cessation des paiements, à l'ouverture d'une procédure d'arrangement judiciaire ou, à titre subsidiaire, à la faillite elle-même. La décision ne précise pas le montant exact des dépens exposés en première instance.
Question de droit
La Sala civil devait répondre à deux questions principales :
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Les conditions d'ouverture de la procédure de faillite étaient-elles réunies ? Le juge rappelle que, selon le Décret de procédure du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et aux faillites, un créancier ne peut solliciter l'ouverture d'un arrangement judiciaire ou d'une faillite contre un commerçant ou une société commerciale que si ce débiteur « a cessé de manière générale de payer » (art. 7). Il faut en outre que la situation financière de la société soit « sans issue » (art. 8). Le juge relève également que les conditions de mise en faillite des dirigeants (art. 69, 5 et 70, 6) n'étaient pas démontrées.
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Le juge d'appel peut-il prendre en considération des faits, preuves et demandes nouveaux ? La question est ici procédurale. Elle touche à la nature de l'appel et au régime de la preuve en seconde instance, régi par l'article 73 de la Loi transitoire de proc