ATSJAD, Civil, 22 janvier 2004 (ROJ : ATSJAD 12/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:12A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 22 janvier 2004 (ROJ : ATSJAD 12/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:12A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Vallgas SA était demanderesse dans un procès civil, selon la procédure abrégée (« procediment abreujat »), dirigé contre M. Giner. Par un jugement du 13 novembre 2003, rendu par le Tribunal unipersonnel, section civile, la société a été déboutée (le sens du jugement n'est pas précisé dans la décision). Le dispositif ne précise pas davantage la nature exacte des prétentions initiales.
La partie appelante, Vallgas SA, a interjeté appel. Le Batlle a ensuite rendu une providence ordonnant la transmission des actes originaux au Tribunal supérieur de justice et enjoignant aux parties de comparaître devant lui pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours.
Dans ce délai, le représentant processuel de l'appelante a déposé un écrit sollicitant qu'il soit donné acte du désistement de son mandant du recours d'appel. Cet écrit a été communiqué aux parties défenderesses (« parts defenents »), qui ont accepté le désistement.
La formation statuant est la Sala civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, composée du président Jean Louis Vuillemin, ponent, et des magistrats Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. La décision est un aute (ordonnance), et non une sentència.
Question de droit
La décision pose, de manière implicite, une question procédurale à deux volets :
- Le désistement d'appel, formé par l'appelant avant que la juridiction d'appel ne statue au fond et accepté par l'intimé, peut-il être constaté et produire ses effets ?
- Quel sort réserver aux dépens de l'instance d'appel lorsque le désistement intervient ainsi ?
Le texte ne formule pas expressément ces questions. Il se borne à relever leur réponse. Les motifs se réduisent à une seule phrase : « Atès que tant la part apel·lant, principal interessada en que es segueixi el present procediment, com la part intimada estan d'acord sobre el desistiment » (« Attendu que tant la partie appelante, principalement intéressée à la poursuite de la présente procédure, que la partie intimée sont d'accord sur le désistement »).
Le fondement textuel du désistement (dispositions du Code de procédure civile andorran) n'est pas cité dans la décision (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le dispositif tient en une seule disposition, dont la traduction fidèle est la suivante :
« Faire droit au désistement dans l'instance en cours, formé par les parties, sans statuer sur les dépens exposés dans cette seconde instance. »
Le texte original est rédigé en catalan :
« Donar lloc al desistiment en l'instància en curs a les parts, sense fer pronunciament sobre les costes causades en aquesta segona instància. »
Trois éléments méritent d'être relevés :
- La condition de l'accord de l'intimé est expressément mentionnée dans les motifs. Le juge s'appuie sur l'acquiescement des deux parties, et non sur la seule volonté de l'appelant.
- L'absence de pronostic sur les dépens : la juridiction ne tranche pas la charge des frais de la seconde instance. Le dispositif ne met donc aucune condamnation à la charge de l'une ou l'autre partie.
- Le caractère définitif : la formule finale « definitivament jutjant » indique que l'ordonnance met un terme à l'instance d'appel.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base de données présente la décision comme ayant fait droit au désistement « sans cap pronunciament sobre les costes » et clôturant le dossier. Ce résumé n'émane pas de la juridiction et ne doit pas être confondu avec le texte de la décision.
Portée et enseignement pratique
1. Portée procédurale. La décision illustre la liberté de l'appelant de se désister de son recours, tant que la juridiction d'appel n'a pas statué. L'acceptation de l'intimé rend le désistement incontestable en pratique et permet au juge de l'ent