STSJAD 162/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2004)
Décision commentée : STSJAD 162/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:162), recours SS-002-2/03, rapporteur Bernard Plagnet (Lire sur source officielle)
Décision commentée : STSJAD 162/2004 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. Cañete à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), à propos de la reconnaissance d'un accroissement de 10 % de son indice d'incapacité consécutif à un accident du travail, au titre de l'« élément professionnel » (element professional).
Selon les antécédents de fait, M. Cañete a formé un recours contre la décision de la CASS, qui confirmait sur réclamation une décision antérieure du 2 octobre. Il sollicitait la révocation de l'acte attaqué et la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 72 %. Dans son mémoire d'appel, il soutenait être dans l'impossibilité de reprendre son activité et demandait la reconnaissance d'un indice global de 65 points, dont 55 points au titre de l'élément objectif et 10 points au titre de l'élément professionnel.
Par jugement du 14 juillet 2003, le Tribunal des Batlles a rejeté l'ensemble des demandes de M. Cañete. Celui-ci a interjeté appel le 25 septembre 2003. La CASS, dans son mémoire en réponse du 14 octobre 2003, a fait valoir que la jurisprudence du Tribunal supérieur n'accorde l'élément professionnel que lorsque les rapports médicaux établissent clairement que la pathologie a empêché toute reprise d'activité. Elle a ajouté qu'il incombe à l'assuré de prouver que les séquelles l'empêchent de se réinsérer, que l'intéressé ne s'était pas réinséré professionnellement et qu'il ne produisait aucun justificatif de perte de salaire.
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a été saisi en appel. Le rapporteur est Bernard Plagnet.
Question de droit
La question posée au juge d'appel peut être formulée ainsi : l'assuré qui n'a pas repris d'activité professionnelle après un accident du travail, et qui ne produit aucun élément précis établissant une perte d'emoluments imputable aux séquelles, peut-il obtenir la reconnaissance de l'élément professionnel de l'indice d'incapacité ?
Cette question comporte deux aspects. Le premier porte sur la méthode d'évaluation de l'élément professionnel, c'est-à-dire sur le critère qui doit être retenu. Le second porte sur la répartition de la charge de la preuve entre l'assuré et l'organisme de sécurité sociale.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Son raisonnement repose sur deux séries de motifs.
Sur le critère d'évaluation. La Cour reprend une jurisprudence constante de la Sala Administrativa (arrêts n° 96-35 du 6 septembre 1996, n° 96-46 du 20 novembre 1996, n° 97-09 du 28 février 1997 et n° 97-31 du 14 juillet 1997). Selon ces arrêts, « l'élément professionnel s'apprécie en fonction de la perte d'émoluments subie par l'assuré, en comparant le salaire perçu lors de la reprise du travail avec celui qu'il percevait avant la survenance de l'accident, et l'appréciation de ces éléments requiert une activité probatoire minimale ». La décision rappelle en outre que l'arrêt n° 98-38 du 21 septembre 1998 exige de l'intéressé, « selon un principe classique du contentieux administratif », qu'il produise les éléments précis lui permettant de justifier sa propre évaluation de la perte d'émoluments.
Sur la charge de la preuve. Le juge retient que la production des éléments de fait sur lesquels repose l'élément professionnel incombe, « en principe, à l'assuré », car celui-ci est en mesure de démontrer la circonstance en cause (arrêts n° 96-46 et n° 97-09).
Sur l'application au cas d'espèce. Le juge constate que M. Cañete «