Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 2 février 2004, n° 08-04
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Sentència n° 08-04 du 2 février 2004, affaire n° 26/03, ROJ : STSJAD 5/2004, ECLI:AD:TSJAD:2004:5 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 11 mai 1998, aux alentours de 23 heures, un accident de la circulation est survenu sur le territoire de la paroisse d'Escaldes-Engordany, en Principauté d'Andorre. Le prévenu, Diez, né le 10 septembre 1974, de nationalité andorrane et dépourvu d'antécédents judiciaires, circulait au volant d'un véhicule de marque Volkswagen Golf GTI, immatriculé en Andorre (numéro masqué : XXXX). Ce véhicule appartenait à son père, Serafí G.G., et était couvert par un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Catalana-Occident S.A.
Diez progressait sur l'avenue Carlemany en direction de la paroisse d'Encamp. Arrivé à la hauteur de la place Coprínceps, souhaitant s'y engager, il s'est déporté sur la voie centrale de circulation spécialement aménagée pour les changements de direction, puis a entrepris de manière rapide une manœuvre de virage sur sa gauche. Ce faisant, il n'a pas respecté la signalisation réglementaire imposant de « céder le passage » (cediu el pas) et a omis de s'assurer préalablement qu'il pouvait exécuter cette manœuvre sans entrer en collision avec les véhicules venant en sens inverse, lesquels bénéficiaient de la priorité de passage.
Par cette manœuvre impulsive, le véhicule conduit par Diez a intercepté la trajectoire normale d'une motocyclette de marque Yamaha TCR 80, immatriculée sous le numéro XXXX, conduite par son propriétaire, Carnero. Ce dernier circulait en sens inverse sur la même avenue, venant tout juste de redémarrer au feu de signalisation situé au carrefour voisin dit de « la Paella ».
La motocyclette a heurté frontalement la portière latérale droite de l'automobile, brisant le pare-brise. Sous la violence du choc, le motocycliste a été projeté à une distance de six mètres, tandis que son deux-roues était repoussé à dix mètres. Carnero a subi un traumatisme crânio-encéphalique sévère ainsi que d'importantes lésions corporelles aux poumons, à la mandibule et au genou. Ces traumatismes ont nécessité une période d'incapacité temporaire et de soins d'une durée particulièrement longue, la consolidation médicolégale n'ayant été fixée qu'au terme de 1 232 jours, laissant subsister de lourdes séquelles permanentes. Les deux véhicules ont en outre essuyé d'importants dégâts matériels.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le Tribunal de Corts, juridiction répressive de première instance, a rendu son jugement le 12 février 2003 (cause n° 164-2/98). Sur l'action publique, la juridiction a déclaré Diez coupable en qualité d'auteur du délit majeur de lésions par imprudence (delicte major de lesions per imprudència), sans retenir de circonstances modificatives de la responsabilité pénale. Il a été condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis (un mes de presó condicional), à une peine d'amende de 600 euros ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance.
Sur l'action civile, le Tribunal de Corts a condamné solidairement Diez et son assureur à verser à la victime, Carnero, la somme de 177 919 euros à titre de dommages-intérêts – déduction faite de la provision déjà perçue par ce dernier –, ainsi qu'une indemnité de 35 419,30 euros au bénéfice de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social, CASS) en remboursement des prestations servies. En revanche, le Tribunal de Corts a écarté la demande tendant à l'indemnisation des dommages matériels subis par la motocyclette de la victime.
Deux recours d'appel ont été formalisés contre cette décision devant la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra :
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Le recours formé par le prévenu Diez, son père Serafí G.G. et la compagnie d'assurances Catalana-Occident S.A. (représentés par Me Herrera) :
- Sur le plan pénal : Les appelants sollicitent la réformation de la peine infligée, estimant qu'elle doit être ramenée à un simple avertissement assorti d'une amende de 150 euros.
- Sur l'action civile et le partage de responsabilité : Ils font grief au premier juge d'avoir omis de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre l'automobiliste et la victime. À l'appui de cette prétention, ils invoquent une faute de la victime consistant en un excès de vitesse. Ils développent que la faible cylindrée de la moto (80 cm³) n'exclut pas le dépassement de la limite fixée à 40 km/h sur cette voie urbaine, d'autant que l'heure tardive et la fluidité du trafic le permettaient ; que le témoignage favorable à la victime (Mme Coll) doit être écarté en raison de ses liens professionnels et d'amitié avec la mère de celle-ci ; qu'en revanche, le procès-verbal de police relate la déclaration d'un témoin suiveur (Aguilar) estimant sa propre vitesse entre 50 et 60 km/h ; que la projection de la victime à six mètres et de l'engin à dix mètres, ainsi qu'une trace de freinage de trois mètres, attestent de cette célérité ; enfin, qu'une expertise privée (société ORG_2 / Preper) a chiffré techniquement la vitesse du motocycliste à 54 km/h, concluant que cet excès a contribué à la survenance et à l'aggravation du sinistre.
- Sur la liquidation des préjudices corporels : Les appelants sollicitent la minoration substantielle de divers postes de préjudice alloués en première instance : les frais d'hospitalisation et de convalescence (à ramener à 4 689,56 euros) ; l'incapacité permanente partielle de 38 % (IPP, à ramener à 41 650,13 euros) ; le pretium doloris (à ramener à 24 040,48 euros) ; le préjudice esthétique (à ramener à 2 404,04 euros) ; le préjudice d'agrément (perjudici de lleure, à ramener à 4 808,09 euros) ; enfin, la suppression totale ou la réduction drastique à 601,01 euros de l'indemnité de 3 005 euros allouée au titre des « troubles familiaux » (trastorns familiars), l'assistance d'une tierce personne n'étant pas jugée strictement indispensable.
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(représentée par Me Salcedo) :