STSJAD 54/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 février 2004)
Décision commentée : STSJAD 54/2004 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral, soit le numéro ROJ STSJAD 54/2004, l'identifiant ECLI:AD:TSJADAD:2004:54 et le numéro de recours 196/03.
Faits et procédure
Par jugement du 8 avril 1988, le Jutjat de Primera Instància n° 1 de La Seu d'Urgell (Espagne) a prononcé le divorce des époux Izquierdo et Estany. Ce jugement a également approuvé la convention conclue entre les époux le 9 avril 1987. La décision précise que la demande avait été formée conjointement par les conjoints.
Les parties ont ensuite saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande conjointe tendant à l'octroi de l'exequatur, c'est-à-dire à la déclaration de force exécutoire en Principauté d'Andorre de cette décision étrangère. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur sollicité.
La formation de jugement était composée de Jean Louis Vuillemin, magistrat rapporteur, et de MM. Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè. Le recours est enregistré sous le numéro 196/03.
Le résumé d'intelligence artificielle figurant dans la base indique que la sentence est rendue « sans condamnation aux dépens ». Ce point est confirmé par le dispositif.
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si une décision de divorce étrangère, passée en force de chose jugée, peut être déclarée exécutoire en Andorre au regard des conditions posées par le droit andorran.
Le fondement invoqué est l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, seul texte mentionné dans la décision et dans la liste de législation rattachée à celle-ci. Le texte ne reproduit pas l'intégralité de cet article. Il en résume toutefois les exigences en quatre éléments : la décision doit émaner d'un tribunal compétent, avoir été rendue selon une procédure régulière, avoir appliqué la loi compétente et être conforme à l'ordre public national et international. Le juge ajoute l'absence totale de fraude à la loi nationale.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les parties reconnaissent que la décision remplit cumulativement les conditions de l'article 49. Il constate en outre, dans les termes de son raisonnement, que la décision a été rendue par un tribunal compétent, selon une procédure régulière, en appliquant la loi compétente, dans le respect de l'ordre public national et international, et sans fraude à la loi nationale. Il en déduit que la demande doit être accueillie.
Le second fondement, relatif aux dépens, relève d'un usage : en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation aux dépens.
Le texte source est rédigé en catalan. La traduction ci-dessous est fidèle au sens du dispositif. Le nom du second époux apparaît sous la forme « ENTITY_5 » dans le texte source, ce qui résulte d'une anonymisation technique ; cette mention est reproduite telle quelle.
« DÉCIDE : Faire droit à la demande des époux Izquierdo et ENTITY_5 ; Déclarer exécutoire dans la Principauté d'ANDORRE la décision passée en force de chose jugée, rendue le 8 avril 1988 par le Jutjat de Primera Instància n° 1 de LA SEU D'URGELL, dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux Izquierdo et