Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 febrer 2004, n° 110/03
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 12 février 2004, n° 110/03, ATSJAD 17/2004 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit dans le prolongement d'un contentieux d'exécution forcée particulièrement lourd et complexe, portant sur le dénouement d'une garantie mobilière et la cession consécutive de titres sociaux d'une valeur marchande très élevée.
Par un jugement du Tribunal de Batlles en date du 4 mars 1993, confirmé ultérieurement par les résolutions de l'ancien « Magister Jutge d'apel·lacions » et du Tribunal Superior de Justícia, un débiteur, M. Alvarado, a été solidairement ou individuellement condamné à payer à l'établissement bancaire BANCA REIG SA la somme principale de 27 753 839,02 francs français (FF), assortie des intérêts et commissions bancaires échus depuis le 29 février 1992. Afin d'assurer le recouvrement forcé de cette créance substantielle, le titre exécutoire prévoyait expressément qu'en phase d'exécution du jugement, il serait procédé à la vente aux enchères publiques (« pública subhasta ») d'actions préalablement nanties (« accions pignorades »), à défaut de règlement spontané par le débiteur des montants dus.
Face à la persistance du défaut de paiement, l'établissement bancaire créancier a introduit une demande formelle d'exécution de la décision. Le 1er juin 1995, le Batlle compétent a rendu une ordonnance (« Aute ») organisant la vente aux enchères publiques des titres gagés. Cette mesure portait sur un ensemble de 59 100 actions de la société anonyme CASA P. SA (désignée également sous le vocable d'organe ORG_0), réparties en trois lots équivalents représentant chacun un tiers de l'assiette totale des titres, mis à prix sur la base d'une estimation de 1 379 590 000 pesètes espagnoles (PTA) par lot.
La procédure de réalisation forcée a donné lieu à la publication d'un édit émanant de la Batllia le 27 février 1996, annonçant l'adjudication pour le 10 avril 1996. Toutefois, ainsi qu'il a été soulevé ultérieurement au contentieux, la séance d'adjudication s'est tenue en réalité de manière anticipée la veille, soit le 9 avril 1996, et s'est soldée par un constat de carence (enchères désertes pour les trois lots). Deux adjudications successives ont ensuite été convoquées et tenues les 14 mai et 19 juillet 1996. Au terme de cette dernière séance du 19 juillet 1996, l'Honorable Batlle a formalisé par acte authentique reçu par le notaire Pla (sous le n° 1546/96 de son protocole général) la vente des 59 100 actions au bénéfice direct de BANCA REIG SA, pour le prix d'adjudication de 1 272 312 501,67 PTA.
Le jour même de cette adjudication publique, le 19 juillet 1996, la société BANCA REIG SA a immédiatement rétrocédé l'intégralité des 59 100 actions à des tiers acquéreurs, à savoir Mme Macias, M. Salas et M. Badía, par acte notarié dressé par le même officier public (n° 1548/96). Quelques mois plus tard, le 20 février 1997, des opérations subséquentes de redistribution de l'actionnariat ont été constatées par actes notariés (actes n° 348/97 et 349/97 du notaire Pla), aux termes desquels Mme Macias a cédé à chacun des codéfendeurs, MM. Salas et Badía, un contingent de 9 800 actions issues dudit paquet, pour un montant unitaire de 194 023 242 PTA par paquet cédé.
Invoquant une irrégularité radicale affectant la genèse des opérations d'adjudication forcée — tenant à l'avancement indu de la date de la première enchère publique en violation des mentions de l'édit officiel —, le débiteur exécuté a entendu remettre en cause l'ensemble de la chaîne translative de propriété des actions ainsi que les conséquences patrimoniales en découlant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 20 juillet 2001, M. Alvarado a formellement déposé devant la Batllia (première instance judiciaire de la Principauté d'Andorre) une assignation introductive d'instance dirigée contre Mme Macias, M. Salas, M. Badía et l'établissement BANCA REIG SA.
Aux termes de son exploit introductif d'instance, le demandeur sollicitait du tribunal une série de prétentions articulées à titre principal et subsidiaire :
- À titre principal, prononcer la nullité absolue de l'adjudication judiciaire initiée par l'édit du 27 février 1996, célébrée le 9 avril 1996 au lieu du 10 avril 1996, ainsi que de tous les actes de procédure subséquents (incluant les enchères des 14 mai et 19 juillet 1996) et, en conséquence, l'annulation de l'adjudication des 59 100 actions au profit de BANCA REIG SA (prétention A) ;
- Déclarer, consécutivement à cette nullité, que la propriété des 59 100 actions de la société CASA P. SA n'a jamais cessé d'appartenir à M. Alvarado (prétention B) ;
- Constater la nullité des actes notariés subséquents de transfert de propriété, à savoir l'adjudication notariée du 19 juillet 1996 (acte n° 1546/96), la revente le même jour aux tiers acquéreurs (acte n° 1548/96), les actes de cession du 20 février 1997 (actes n° 348/97 et 349/97), ainsi que de tout acte de disposition dérivé (prétentions C1 à C4) ;
- Condamner BANCA REIG SA à restituer aux tiers acquéreurs le prix de vente perçu, s'élevant à 1 272 312 501,67 PTA (prétention D) ;
- Condamner Mme Macias, M. Salas et M. Badía à restituer matériellement les 59 100 actions au demandeur, avec ordre d'inscription modificative au Registre des Sociétés du Gouvernement andorran (prétention E) ;
- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la restitution en nature des actions ne pourrait prospérer, constater l'existence d'un enrichissement sans cause (« enriquiment injust i sense causa »), constitutif de mauvaise foi, estimé à titre provisionnel à 3 015 850 000 PTA, et condamner solidairement les trois acquéreurs et l'établissement bancaire à son indemnisation (prétention F) ;
- À titre plus subsidiaire, si la bonne foi des acquéreurs était retenue, obtenir la restitution de l'ensemble des dividendes et fruits civils perçus jusqu'à la restitution de la quasi-possession des titres (prétention G) ; ou, en cas de mauvaise foi avérée, y adjoindre le paiement d'intérêts légaux et de dommages-intérêts réparateurs (prétention H) ;
- Ordonner des mesures accessoires de publicité légale de la décision à intervenir dans la presse andorrane et internationale aux frais des défendeurs (prétention I), sa notification formelle à toutes les filiales de CASA P. SA (devenue par la suite une autre dénomination sociale identifiée sous le terme générique d'ORG_2) (prétention J), ainsi que les intérêts légaux et dépens (prétention K).
Face à ces prétentions plénières, les défendeurs Mme Macias, M. Salas et M. Badía ont soulevé in limine litis deux moyens d'ordre procédural : une exception déclinatoire d'incompétence de juridiction (« incompetència de jurisdicció ») et une exception d'inadéquation de la procédure suivie (« inadequació de procediment »). La société BANCA REIG SA n'a, pour sa part, déposé aucun mémoire en réponse devant les juges du premier degré.
Par ordonnance juridictionnelle (« Aute ») en date du 4 juin 2003, la section civile du Tribunal de Batlles a scindé le sort des exceptions :
- Elle a accueilli l'exception d'incompétence de juridiction formulée par les défendeurs, mais strictement en ce qui concernait la contestation de la procédure d'exécution et les actes procéduraux dérivés de celle-ci (correspondant aux chefs de demande A à E) ;
- Elle a rejeté l'exception d'incompétence de juridiction pour le surplus des demandes, relatives aux actions pécuniaires et à l'enrichissement sans cause (chefs F à K) ;
- Elle a délaissé les dépens sans condamnation spécifique.
Toutes les parties succombant partiellement ont interjeté appel de cette décision devant la juridiction supérieure.
L'appelant principal, M. Alvarado, soutenait que le premier juge avait commis une confusion méthodologique majeure entre les exceptions dilatoires (notamment l'incompétence) et les exceptions péremptoires (telle l'autorité de la chose jugée ou le défaut de légitimation). Selon lui, l'ordonnance manquait de cohérence entre ses motifs et son dispositif, omettant d'indiquer quel ordre ou quel tribunal serait légalement compétent si le Tribunal de Batlles ne l'était pas. Il soulignait surtout que le litige ne se limitait pas à un simple incident technique d'exécution forcée, mais s'étendait à la validité d'actes authentiques extrajudiciaires affectant des tiers qui n'avaient jamais été parties au procès d'exécution originaire. Par suite, l'existence d'une procédure d'incident d'exécution devant le juge de l'exécution ne saurait priver un justiciable de la faculté fondamentale d'agir par la voie d'un procès plénier ordinaire (« judici plenari ») pour faire constater la nullité substantielle des actes de transfert de propriété.
Les appelants incidents, Mme Macias, MM. Salas et Badía, reprochaient quant à eux à l'ordonnance entreprise d'être entachée d'incongruence par omission de statuer (infra petita), faute d'avoir statué sur leur exception d'inadéquation de la procédure. Ils faisaient valoir que la compétence pour réviser la régularité des actes d'une vente aux enchères judiciaires appartenait privativement, par la voie de l'appel, à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia en tant que juge du dernier ressort des incidents d'exécution. Ils concluaient que le cumul de prétentions subordonnées à la remise en cause d'un acte juridictionnel d'exécution rendait radicalement inappropriée l'introduction d'une instance ordinaire autonome devant le Tribunal de Batlles, et sollicitaient la réformation sur les dépens.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra se trouvait confronté à deux problématiques procédurales fondamentales conditionnant la recevabilité de l'action :
-
La délimitation de la compétence juridictionnelle face aux actes d'exécution forcée : Lorsqu'une partie prétend qu'un acte d'exécution forcée (en l'espèce, une série d'enchères publiques d'actions nanties menée en exécution d'un jugement civil définitif) est affecté d'une nullité substantielle et que des aliénations de biens au profit de tiers en sont issues, cette contestation doit-elle obligatoirement et exclusivement être canalisée par la voie des incidents d'exécution devant le juge initialement chargé de l'exécution (Batlle Ponent), ou peut-elle fonder l'introduction d'une action contentieuse ordinaire et plénière en nullité devant la juridiction civile de droit commun (le Tribunal de Batlles) ?
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La qualification juridique et le régime procédural de l'inadéquation de la procédure : L'exception tirée de l'inadéquation de la procédure suivie par le demandeur (« inadequació de procediment ») constitue-t-elle une exception purement dilatoire — devant être tranchée préalablement au fond par voie d'incident — ou s'analyse-t-elle en une exception péremptoire liée au bien-fondé de l'exercice de l'action, dont l'examen doit être impérativement joint au fond du litige ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La haute juridiction commence par fixer le cadre du débat d'appel (Considérant II). Elle constate que le rejet par le premier juge de l'exception d'incompétence quant aux prétentions subsidiaires indemnitaires et d'enrichissement sans cause (chefs F à K) n'a pas été contesté par les défendeurs dans leur acte d'appel et a donc acquis un caractère définitif. Le litige d'appel se circonscrit dès lors à la compétence du Tribunal de Batlles quant aux chefs principaux tendant à l'annulation de l'exécution et des ventes subséquentes (chefs A à E), ainsi qu'à l'examen de l'exception d'inadéquation de procédure pour l'ensemble de la cause.
1. La typologie des compétences en droit processuel andorran
Dans un attendu de principe remarquable par sa clarté didactique (Considérant III), la Sala Civil redéfinit l'armature de la compétence juridictionnelle au sein de la Principauté d'Andorre. La cour énonce avec force qu'« à Andorre, il ne peut exister de compétence territoriale nationale, attendu que la compétence des tribunaux andorrans se déploie sur l'ensemble du territoire de la Principauté ». Le droit judiciaire andorran ne connaît donc qu'une bipartition structurelle :
- La compétence objective (« competència objectiva ») : Elle permet de déterminer l'organe judiciaire compétent pour connaître d'un litige donné en considération de son rang et de sa nature dans l'organisation administrative de la Justice. Cette compétence se subdivise de manière interdépendante selon la matière (ratione materiae) et la valeur pécuniaire du litige (ratione quantitatis).
- La compétence fonctionnelle (« competència funcional ») : Elle permet de désigner précisément quels tribunaux doivent intervenir successivement tout au long des différentes phases ou degrés d'un procès civil en cours (répartition des degrés de juridiction, voies de recours et incidents d'exécution).
2. L'office du juge de l'exécution et l'ouverture de l'action plénière autonome
Analysant les textes régissant l'exécution forcée des jugements (Considérants IV et V) — en l'occurrence l'annexe III du décret du 4 février 1986, modifié par les articles 92 à 96 de la Loi transitoire des procédures judiciaires (« Llei Transitòria dels Procediments