ATSJAD, Civil, 12 février 2004 (ROJ : ATSJAD 18/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:18A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 12 février 2004, recours n° 126/03 (ROJ : ATSJAD 18/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:18A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un aute rendu par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, dans le cadre du recours n° 126/03. Elle est signée par le magistrat rapporteur Antoni Bruguera Manté, avec Joan Manel Abril Campoy, et sous la présidence de Jean Louis Vuillemin.
L'objet de la décision est étroitement circonscrit. Un aute antérieur, daté du 22 janvier 2004, comportait dans son dispositif relatif aux dépens une erreur de terme : il imposait les dépens à « l'apel·lat » (l'intimé) alors que la formule attendue était « l'apel·lant » (l'appelant). Le texte de la décision ne précise ni les parties à l'instance, ni l'objet du litige au fond, ni le sens de la décision du 22 janvier 2004 sur les autres points (non précisé dans la décision).
La demande de rectification ne figure pas expressément dans le texte. La Sala indique que la correction « est factible d'ofici » (peut être opérée d'office), ce qui exclut que la rectification ait dû être sollicitée par une partie.
Question de droit
La question soumise à la Sala peut être formulée ainsi : une juridiction civile peut-elle, par une décision ultérieure, corriger d'office l'erreur matérielle affectant le dispositif relatif aux dépens d'une décision antérieure, lorsque cette erreur résulte d'une simple inexactitude de rédaction ?
La question est ici de nature procédurale. Elle ne porte pas sur le fond du litige, mais sur les conditions dans lesquelles le juge peut redresser son propre acte.
Solution et dispositif
La Sala retient que l'erreur est « un simple erreur matérielle » et qu'elle peut être réparée par un nouvel aute, sans qu'il soit nécessaire de rapporter ou de réformer la décision initiale. Le raisonnement tient en un seul paragraphe. Il constate que l'erreur est mécanographique et que son correctif porte uniquement sur la désignation de la partie condamnée aux dépens.
Le dispositif est rédigé en catalan. Le texte original est reproduit, suivi d'une traduction fidèle :
« ESMENAR l'error mecanogràfic de l'Aute de 22 de gener del 2004 pel que fa a la imposició de costes, substituint de la seva DECISIÓ la paraula errònia "apel·lat" que en ell s'hi conté, per la d'"apel·lant". »
« CORRIGER l'erreur mécanographique de l'aute du 22 janvier 2004 en ce qui concerne l'imposition des dépens, en remplaçant, dans son DISPOSITIF, le terme erroné « apel·lat » qui y figure, par celui d'« apel·lant". »
Le dispositif est clos par la formule habituelle selon laquelle la décision est « définitivement jugée » (definitivament jutjant). Elle doit être transmise au président de la Batllia pour information et pour les suites utiles.
Portée et enseignement pratique
1. Une portée limitée à la correction matérielle. La décision illustre la distinction entre l'erreur matérielle, qui peut être redressée sans remettre en cause la chose jugée, et l'erreur de fond, qui relève de l'appel ou d'un autre recours. La Sala ne modifie pas la condamnation aux dépens. Elle corrige uniquement la désignation de la partie tenue au paiement, en rétablissant le sens qu'avait manifestement voulu donner la juridiction.
2. Une motivation sommaire. La décision ne cite aucun texte de procédure civile andorrane. Son fondement est exclusivement jurisprudentiel ou doctrinal, et le raisonnement se réduit à la qualification de « simple erreur matérielle ». Cette brièveté est cohérente avec la nature de l'acte, mais elle ne précise pas les critères qui permettraient de distinguer de manière générale l'erreur matérielle de l'erreur de jugement. Le lecteur doit donc se référer aux règles procédurales applicables pour apprécier l'étendue du pouvoir de rectification d'office.
3. Une articulation avec la chose jugée. La r