ATSJAD, Civil, 12 février 2004 (ROJ : ATSJAD 24/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:24A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Civil, 12 février 2004, recours n° 211/03 (ROJ : ATSJAD 24/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:24A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un Aute (ordonnance) rendu le 12 février 2004 par le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin. Elle s'inscrit dans une procédure d'arranjament judicial ou de faillite (dossier F-0005-1/2003) engagée à l'initiative de la société espagnole Elías et de M. Macias, qui sollicitaient l'ouverture d'un arrangement judiciaire ou d'une faillite à l'égard de la société Carranza.
Par un Aute du 29 octubre 2003, le Batlle (juge de première instance) a statué sur cette demande. Les demandeurs ont interjeté appel contre cette décision. Le 17 décembre 2003, le président du Tribunal Superior de Justícia a rendu une providència (ordonnance de procédure) par laquelle il a admis formellement le recours et ordonné la notification aux parties. Cette notification prévenait l'appelant que, dans un délai de treize jours ouvrables, il devait comparaître devant le Secrétariat de la Chambre civile et présenter ses conclusions.
L'appelant n'a pas produit de conclusions dans le délai imparti. Le Tribunal a, en conséquence, statué sur le fondement de cette défaillance.
Question de droit
La question posée par l'espèce est la suivante : le défaut de formalisation du recours d'appel, c'est-à-dire l'absence de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai fixé après l'admission de l'appel, emporte-t-il la déclaration de désertion du recours et la confirmation de la décision de première instance ?
Le titre de la décision, « Recurs d'apel·lació : efectes de la manca de formalització del recurs », identifie précisément cet enjeu. Le Tribunal doit déterminer la conséquence procédurale de la carence de l'appelant à l'égard d'une charge de diligence qui lui incombe après la recevabilité de son appel.
Sur le plan normatif, la décision vise « la législation en vigueur applicable au présent cas, et en particulier l'article 70 de la Loi transitoire des procédures judiciaires du 21 décembre 1993, ainsi que les usages et coutumes en vigueur dans les Vallées ». Le texte de l'article 70 n'est pas reproduit dans la décision, et son contenu précis ne peut donc être exposé ici (non précisé dans la décision). De même, la décision ne précise pas quels « usages et coutumes » sont mobilisés.
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare le recours déserté et confirme la décision attaquée. Le dispositif est ainsi rédigé dans l'original catalan :
« Declarar desert el recurs interposat per la representació processal de la societat espanyola Elías i del Sr. Macias, i ferm l'Aute dictat per l'Honorable Batlle en data 29 d'octubre de juliol del 2003; i condemnar a la part apel·lant al pagament de les costes d'aquesta segona instància. »
Traduction fidèle :
« Déclarer déserté le recours formé par la représentation processale de la société espagnole Elías et de M. Macias, et confirmer l'Aute rendu par l'Honorable Batlle le 29 octobre [de l'original : « juillet »] 2003 ; et condamner la partie appelante aux dépens de la présente seconde instance. »
Le dispositif appelle deux observations. En premier lieu, il comporte une erreur matérielle : la mention « 29 d'octubre de juliol del 2003 » associe les mois d'octobre et de juill