STSJAD 171/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:171)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala administrativa), sentence n° 2004-10 du 3 mars 2004, recours AD-0013-1/2003, ROJ STSJAD 171/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:171 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Pera, bénéficiait d'une autorisation de résidence et de travail à caractère privilégié. Par un acord du 16 décembre 2002, le Govern d'Andorre (le Gouvernement) en refusa le renouvellement, au motif que l'intéressé ne résidait pas de manière habituelle dans la Principauté.
Saisie d'un recours en annulation de cet acord, la Section administrative du Tribunal de batlles la rejeta intégralement par une sentence du 29 avril 2003. Le requérant interjeta appel le 7 mai 2003. Il soutenait que les enquêtes réalisées par le Service de police étaient erronées et qu'il résidait effectivement en Andorre, ce qu'attesteraient des certificats émis par l'administration communale ainsi que divers documents versés au dossier.
Après des incidents relatifs à la recevabilité de l'appel, le Gouvernement fut invité à répondre. Il conclut, par écrit du 28 novembre 2003, à la confirmation intégrale de la sentence attaquée. Le dossier fut transmis à la Sala administrativa le 2 décembre 2003 et la cause mise en délibéré.
Le tribunal se déclara compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. La date exacte de l'audience n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La décision pose une question à deux niveaux.
En droit, il s'agit de déterminer la condition juridique du renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail. Le tribunal relève que la Llei qualificada d'immigració, en ses articles 50, 51 et 56, exige que le titulaire ait résidé et travaillé « de manera permanent i efectiva » à Andorre. Cette exigence reprend, selon le tribunal, une jurisprudence « reiterada » de la Sala, élaborée sous l'empire de la réglementation antérieure. La décision ne reproduit toutefois pas les arrêts visés.
En fait, le tribunal qualifie expressément le litige de « question merament fàctica », consistant à déterminer si le requérant avait fix