STSJAD 59/2004 - ECLI:AD:TSJADAD:2004:59
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència núm. 59/2004 du 18 mars 2004, recurs núm. 146/03 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit au sein des relations sociétaires et patrimoniales unissant un associé, par ailleurs président du conseil d'administration, à une société anonyme de droit andorran, désignée sous l'anonymisation « ORG_0, S.A. » (également dénommée « GEOTECH, S.A. » dans les motifs et le dispositif de la décision d'instance).
Monsieur Codina était titulaire d'actions représentant une fraction du capital social de cette société anonyme au cours des exercices comptables 1997 et 1998. Durant ces mêmes années, l'intéressé exerçait en outre les fonctions de président de la société, assistant à ce titre aux assemblées générales d'actionnaires. Les assemblées générales relatives aux exercices 1997 et 1998 procédèrent à des distributions de bénéfices. Toutefois, les procès-verbaux de ces assemblées ne mentionnaient ni le montant exact des bénéfices nets réalisés, ni le pourcentage affecté à la distribution, ni les critères précis retenus pour arrêter la part allouée sous forme de dividendes, tandis que la tenue comptable était confiée à un tiers (Madame Varela).
Par acte authentique de cession d'actions reçu le 15 juillet 1999 (folio 28 du dossier), Monsieur Codina a cédé l'intégralité de ses titres à la société commerciale Canals. La clause notariale de transfert stipulait textuellement que :
« La part venedora transfereix el domini de les accions venudes, i dóna quasi possessió dels drets inherents a les mateixes a la part compradora » (la partie venderesse transfère la propriété des actions vendues et transmet la quasi-possession des droits inhérents à celles-ci à la partie acquéreuse).
Estimant que les montants perçus au titre des dividendes des exercices 1997 et 1998 ne correspondaient pas aux règles légales et statutaires applicables et ne reflétaient pas la réalité des bénéfices distribuables, Monsieur Codina a adressé des réclamations extrajudiciaires à la société, notamment par une lettre en date de décembre 1999 (folio 90) dénonçant le caractère incorrect des sommes versées en avril 1999, réclamations confirmées au cours de l'instruction testimoniale (folies 219 et 220). Face à l'absence de régularisation, le cédant a initié une action judiciaire en recouvrement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 15 mars 2001, Monsieur Codina a déposé une demande en justice devant le Tribunal de Batlles de la Principauté d'Andorre à l'encontre de la société ORG_0, S.A., tendant à la condamnation de cette dernière au paiement du solde de dividendes afférents à ses actions pour les exercices 1997 et 1998, pour un montant de 7 879 557 pesètes, assorti des intérêts légaux à compter de la réponse à la demande ainsi que des dépens.
La société défenderesse s'est opposée à cette prétention le 26 avril 2001, concluant au débouté intégral du demandeur, à la mise à sa charge des dépens ainsi qu'au remboursement des frais exposés pour la constitution de la garantie bancaire fournie dans le cadre de l'instance.
Par jugement rendu le 24 juillet 2003 (procédure ordinaire n° 027-4/2001), le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande. Il a condamné la société défenderesse à payer à Monsieur Codina la somme de 45 281,60 euros (montant converti depuis les pesètes initiales), augmentée des intérêts légaux à compter de la date à laquelle la décision deviendrait définitive, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
La société anonyme a interjeté appel de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, déposant ses conclusions le 11 novembre 2003 aux fins de réformation intégrale du jugement de première instance. Elle articulait, pour l'essentiel, quatre moyens d'appel :
- Le défaut de légitimation active (manca d'acció) : la société soutenait qu'en raison de la cession de l'intégralité de ses actions à la société Canals le 15 juillet 1999, Monsieur Codina s'était dépouillé de l'ensemble des droits politiques et économiques attachés à la qualité d'associé, de sorte que seul le nouvel actionnaire cessionnaire disposait de la qualité pour réclamer d'éventuels dividendes non perçus.
- La violation de la théorie des actes propres (doctrina dels actes propis) et de la bonne foi : la société soutenait que l'intimé, en sa qualité de président, connaissait nécessairement la situation comptable, avait présidé et approuvé les assemblées générales sans jamais contester leurs résolutions dans les délais idoines, et avait encaissé les dividendes initialement versés sans réserve immédiate.
- L'atteinte à la compétence souveraine de l'assemblée générale et l'erreur d'appréciation comptable : l'appelante faisait valoir que l'existence de bénéfices n'emporte pas droit automatique à leur distribution intégrale, l'assemblée pouvant souverainement doter des réserves statutaires ou volontaires, absorber des pertes antérieures ou financer des charges de gestion. Elle arguait en outre d'une comptabilité claire et soutenait que la charge de la preuve de faits générateurs incombait au demandeur, tout en critiquant les conclusions des rapports d'expertise et l'obligation de doter la réserve légale.
- Le refus injustifié de la compensation de dettes : l'appelante reprochait au premier juge d'avoir écarté la compensation judiciaire avec des créances détenues par la société contre Monsieur Codina, résultant de deux factures (l'une relative à des logiciels et droits de douane émise par un tiers, l'autre émise unilatéralement par la société pour des prestations techniques en 1997).
L'intimé a répliqué par conclusions du 12 décembre 2003, sollicitant la confirmation pure et simple de la décision entreprise ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra posait plusieurs questions juridiques nodales touchant au droit des sociétés, à la théorie générale des obligations et au droit processuel :
- La cession d'actions opérée postérieurement à la clôture d'exercices comptables entraîne-t-elle, au visa d'une clause notariale de style transférant la propriété des titres et la « quasi-possession des droits inhérents », la transmission au cessionnaire des créances de dividendes nées et acquises au profit du cédant durant la période où celui-ci était actionnaire, ou le cédant conserve-t-il la légitimation active pour réclamer le solde non versé de ces dividendes passés ?
- L'absence d'impugnation formelle des résolutions d'assemblée générale approuvant les comptes et fixant une distribution partielle, combinée à l'encaissement sans protestation immédiate des sommes allouées et à la position de président de l'associé, interdit-elle à ce dernier, en application de l'adage nemo potest venire contra factum proprium et du principe de bonne foi, d'exercer une action en paiement du reliquat de dividendes ?
- À qui incombe, dans le cadre d'une action en paiement de dividendes, la charge de prouver la réalité de l'affectation des bénéfices nets à des réserves obligatoires ou facultatives, lorsque les procès-verbaux de l'assemblée générale et les documents comptables sociaux sont entachés d'incohérences manifestes et de lacunes sévères ?
- Une société commerciale peut-elle valablement opposer la compensation de créances à son ancien dirigeant sur le fondement de pièces comptables établies unilatéralement par elle ou facturées par des tiers sans démonstration de la cause juridique justifiant leur répercussion sur l'associé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia rejette point par point les moyens soulevés par la société appelante, articulant sa motivation autour de règles fondamentales du droit des sociétés et du régime probatoire civil.
1. Sur la nature de l'action et la titularité du droit aux dividendes antérieurs à la cession (Point I)
Le Tribunal rappelle en premier lieu la configuration juridique de l'action de société anonyme : celle-ci est un titre négociable (títol-valor) qui représente une fraction aliquote du capital social et investit son porteur de prérogatives de nature tant politique qu'économique. Au titre des droits économiques figure le droit de percevoir des dividendes, subordonné à l'existence de bénéfices nets d'exercice, au respect des dispositions légales impératives (notamment la dotation des réserves obligatoires fixée par le Règlement des sociétés commerciales du 19 mai 1983) et à une décision expresse de l'assemblée générale des actionnaires.
S'alignant sur l'analyse du Tribunal de Batlles, la cour pose pour règle que le droit à la répartition des bénéfices, consubstantiel au but lucratif de la société commerciale, appartient à la personne qui revêt la qualité d'actionnaire au moment précis où l'assemblée générale adopte la décision de distribution. Or, pour les exercices 1997 et 1998, Monsieur Codina était indubitablement actionnaire et président. L'action qu'il intente ne porte nullement sur l'exercice 1999 (année au cours de laquelle est intervenue la cession), mais s'attache exclusivement à la liquidation correcte de droits économiques nés à une époque où il était membre de la société.
Analysant l'acte notarié de cession du 15 juillet 1999, la juridiction d'appel relève que la mention selon laquelle la partie venderesse « transfère la propriété des actions vendues, et donne quasi-possession des droits inhérents à celles-ci à la partie acheteuse » exprime classiquement l'attribution des droits sociaux attachés au titre à compter du transfert de propriété. En l'absence de clause expresse stipulant la cession des créances pécuniaires rétroactives déjà nées des exercices antérieurs, la commune intention des parties ne peut être interprétée comme conférant au cessionnaire un droit sur des dividendes passés qui demeurent la créance personnelle du cédant. Par suite, Monsieur Codina possède une pleine légitimation active pour agir contre la société.
2. Sur l'absence de violation de la théorie des actes propres (Point II)
Sur le terrain de l'adage contra factum proprium non potest venire, indissociable du principe de bonne foi objective régissant le commerce juridique, la cour rappelle que cette doctrine sanctionne le revirement contradictoire d'un sujet de droit qui anéantit la confiance légitime suscitée chez autrui par son comportement antérieur univoque.
En l'espèce, si l'intimé a assisté aux assemblées et encaissé les premiers montants versés, son attitude constante a été d'adresser des réclamations extrajudiciaires contestant l'exactitude des calculs, ainsi que l'a admis un témoin (Madame Pino) et ainsi qu'en atteste une correspondance de décembre 1999 (folio 90), rédigée moins de huit mois après le paiement d'avril 1999. Surtout, la cour met en exergue les carences manifestes des délibérations sociales (folies 141 à 143) : les procès-verbaux d'assemblée générale des exercices 1997 et 1998 omettaient purement et simplement d'indiquer le montant des bénéfices réalisés, le pourcentage de distribution retenu ainsi que les critères ayant présidé à la fixation des sommes allouées. Dès lors, le fait de ne pas avoir intenté une action en nullité de ces délibérations lacunaires ne pouvait induire la société en erreur ni créer une attente légitime d'acceptation définitive. L'action en répétition ou en complément s'inscrivant dans le prolongement de ses réclamations, aucune violation de la bonne foi ne peut être imputée à l'actionnaire demandeur.
3. Sur la tenue comptable, l'affectation aux réserves et la charge de la preuve (Point III et V)
Reconnaissant la règle posée à l'article 33.2 du Règlement des sociétés commerciales de 1983 selon laquelle la décision de fixer les critères et la quotité des bénéfices à distribuer relève de la compétence de l'assemblée générale, la cour constate la défaillance structurelle de la société à justifier ses propres chiffres :
- Les bilans produits affichent un « capital social à 0 » et omettent d'enregistrer la dotation de la réserve légale obligatoire, traduisant une comptabilité gravement désordonnée ;
- Les conclusions de la société alléguaient avoir affecté 5 229 974 pesètes (en 1997) et 11 664 107 pesètes (en 1998) à des réserves volontaires ; or, le rapport d'expertise Moliner (folio 417) n'a pu confirmer cette réalité matérielle, tandis que l'expertise Puig (folio 358) s'est bornée à relater les dires de la comptable, en contradiction frontale avec les bilans sociaux qui ne mentionnaient, pour 1997, que 734 405 pesètes au titre des réserves légales et volontaires (folio 37), et pour 1998, seulement 614 061 pesètes aux réserves volontaires.
Face à ces discordances patentes entre les allégations de la société défenderesse et ses propres états comptables, le Tribunal Superior juge qu'en vertu des règles régissant la charge de la preuve (onus probandi), il incombait impérativement à la société de démontrer la légalité et la sincérité de la constitution de ces réserves (légales ou volontaires) justifiant la rétention d'une fraction des bénéfices. La carence probatoire de la société ne saurait lui profiter au détriment de l'associé.
S'agissant de l'argument soulevé au point V relatif à la réserve légale obligatoire, la cour rappelle que l'article 12 du Règlement de 1983 impose de destiner annuellement au moins 10 % des bénéfices nets à la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 10 % du capital social (fixé à 5 000 000 de pesètes dans l'acte constitutif, soit un plafond légal de 500 000 pesètes, quoique les statuts prévoient un seuil statutaire majoré à 25 %). La société n'ayant pas rapporté la preuve que ce seuil n'était pas déjà atteint lors de l'exercice 1996, elle ne peut arguer de sa propre turpitude comptable en cause d'appel. La juridiction énonce à cet égard une maxime processuelle fondamentale : les tribunaux tranchent les litiges au vu des allégations et des faits formellement établis par les parties dans le cadre de la « vérité processuelle » (veritat processal), sans que celle-ci puisse nécessairement coïncider avec la « vérité réelle » (veritat real), quand bien même cette dernière demeure un idéal vers lequel tend la justice civile.
4. Sur le rejet de la compensation des créances (Point IV)
La société soutenait enfin détenir des créances réciproques certaines justifiant une compensation légale ou judiciaire avec les dividendes dus. La cour réfute cette prétention au motif que la charge d'établir l'existence, la liquidité et l'exigibilité d'une créance alléguée incombe à celui qui s'en prévaut pour éteindre sa propre dette. Or :
- La première facture concernait l'achat d'un logiciel informatique, de licences et de droits de douane, mais avait été émise par une société tierce (Téllez) au profit direct de la société défenderesse elle-même (folies 234 à 238), sans qu'aucun titre juridique n'établisse la cause de sa refacturation ou répercussion sur Monsieur Codina ;
- La seconde facture pour « services techniques » au cours de l'année 1997 constituait un document établi de manière unilatérale par la société elle-même à la charge de son président, sans la moindre démonstration de la réalité de sa cause ni de son exécution matérielle.
Ces créances étant formellement contestées par le demandeur dès son mémoire de réplique (folio 163), leur compensation a été légitimement rejetée par les premiers juges.
C. Le dispositif
La décision du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'achève sur le dispositif suivant :
« DECIDEIX
DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la mercantil ORG_0,S.A. contra la sentència, de data 24-7-2003, dictada per l'Honorable Tribunal de Batlles en el procediment ordinari núm. 027-4/2001,del qual dimana aquest Rotlle. S'escau imposar a la part recurrent les costes processals d'aquesta alçada.
Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Traduction fidèle :