Juridiction andorrane, — (ATSJAD 32/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 32/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:32A) (Lire sur source officielle)
Décision rendue en catalan. Les citations ci-après sont accompagnées d'une traduction française établie pour la présente fiche.
Faits et procédure
Par un aute du 18 mars 2004, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours n° 185/03) a statué sur un recours d'appel formé dans une instance en divorce. La formation était composée du président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, et des magistrats Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy.
Le litige opposait Mme Campillo, demanderesse à l'action en divorce et partie appelante, à M. Agullo, partie intimée. La procédure était qualifiée de « procediment civil abreujat » (procédure civile abrégée). Mme Campillo avait interjeté appel contre le jugement rendu le 2 septembre 2003 par le Tribunal unipersonnel.
Après l'enregistrement de l'appel, le représentant processuel de l'appelante a déposé un écrit de désistement, sollicitant que sa partie soit réputée désistée du recours. Cet écrit a été notifié à M. Agullo, qui a accepté le désistement de manière tacite. Le tribunal constate que les deux parties sont d'accord sur ce désistement.
La décision ne mentionne aucune disposition législative ou réglementaire précise. Ses visas se limitent à une formule générale : « Vista la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas » (vu la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables en l'espèce). La rubrique « Fonaments de dret » ne comporte aucun développement.
Question de droit
La question posée par l'espèce est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si le désistement d'un recours d'appel, présenté par l'appelant et accepté tacitement par l'intimé, peut être homologué par la juridiction saisie, alors que le jugement de première instance n'a pas été remis en cause. Il s'agit, d'autre part, de déterminer les conséquences de ce désistement sur les dépens.
Ces questions touchent au principe de disposition des parties, qui gouverne l'introduction, la poursuite et l'extinction de l'instance. Les mots-clés attachés à la décision (« poder de disposició dels litigants », « desistiment ») confirment que la juridiction a envisagé la question sous cet angle. Le texte ne fait cependant aucune référence explicite aux règles procédurales qui encadrent le désistement en droit andorran, ni aux conditions de forme ou de fond de cet acte.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les deux parties sont d'accord sur le désistement et en tire la conséquence procédurale : il donne acte du désistement et met les dépens à la charge de la partie désistée.
Le dispositif, tel qu'il figure dans la décision, est le suivant :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
Traduction française : « Faire droit au désistement dans l'instance en cours, et condamner aux dépens la partie désistée. »
La formule de clôture précise que la décision est « definitivament jutjant » (statuant définitivement), ce qui indique qu'elle n'est pas susceptible de recours ordinaire, sans que le texte n'en précise le fondement.
Deux points de rédaction méritent d'être relevés. Le dispositif vise le « désistement dans l'instance en cours », alors que les motifs ne portent que sur le désistement du recours d'appel. Le texte ne précise pas non plus le fondement juridique de la condamnation aux dépens (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
**Portée.