Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2004 (ROJ STSJAD 67/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Mercader a introduit, le 8 juin 2000, une action civile contre M. Julián. Elle demandait la condamnation de ce dernier au paiement de 4 683,74 euros, correspondant à des lettres de change (cambiales) non acquittées et échues par anticipation. Ces effets avaient été remis en paiement du prix, payable à terme, d'un véhicule d'occasion (ORG_0 405 SRD Turbo). Elle sollicitait en outre les intérêts légaux et les dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande le 29 juin 2000 et a conclu au rejet, avec mise des dépens à la charge du demandeur.
Par jugement du 23 septembre 2003, l'Honorable Batlle, siégeant en formation unipersonnelle, a fait droit à la demande et condamné M. Julián au paiement de la somme principale, des intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque effet, ainsi que des dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
M. Julián a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que le premier juge avait commis une erreur quant aux échéances impayées, que la preuve des vices cachés affectant le véhicule était rapportée et que la pièce de la défense n'avait pas été examinée. L'intimée a conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy, ce dernier étant magistrat rapporteur.
Question de droit
La Cour devait trancher trois moyens d'appel, qui posaient les questions suivantes :
- Le paiement partiel. Le premier juge a-t-il commis une erreur en tenant pour impayées les lettres de change de janvier et février 1999, alors que l'appelant soutenait avoir acquitté celle de décembre 1998 ?
- Le respect du contradictoire. La décision de première instance, qui ne mentionnait que les prétentions du demandeur dans son premier considérant, a-t-elle méconnu le droit de défense du défendeur ?
- Les vices cachés. Les défauts allégués du véhicule étaient-ils établis, et la charge de la preuve de leur existence incombait-elle au vendeur ou à l'acquéreur ?
Les deux premiers moyens relèvent de l'appréciation des faits et de la régularité de la motivation. Le troisième met en jeu la notion de vice caché et le régime probatoire applicable. Il constitue le