ATSJAD 47/2004 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, 22 avril 2004)
Décision commentée : ATSJAD 47/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:47A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le 19 octobre 2001, des infiltrations d'eau affectent le local commercial loué par la société Arnau. Le préjudice matériel est évalué à 206 022,83 euros par un rapport du cabinet d'architecture ORG_0. Estimant que les infiltrations résultent de travaux de réparation des terrasses de l'immeuble, réalisés par la société Arcos, Arnau assigne devant le Tribunal de Batlles (Batllia) la société Arcos et, solidairement, la compagnie d'assurances Morales, en paiement de la somme précitée et des intérêts légaux.
Plusieurs incidents de procédure interviennent. Par ordonnance du 29 mai 2003, la juridiction de première instance ordonne la notification de la pendance de l'instance à des tiers (la société Durán et MM. Marti, Bernat et Gomila) afin qu'ils comparaissent. La compagnie Morales soulève une exception de défaut de qualité pour défendre, et la société Arcos conclut au rejet de la demande au fond.
Le 25 juin 2003, la société Arcos dépose devant la Batllia une plainte pénale contre MM. Alcalá, président de la société Arnau, et Vives, auteur du rapport technique, pour escroquerie (estafa). Elle soulève, sur ce fondement, un incident de préjudicialité pénale dans l'instance civile. Arnau s'oppose à cet incident.
Par ordonnance (Aute) du 30 septembre 2003, le Tribunal de Batlles fait droit à l'incident et ordonne la suspension de la procédure civile. Arnau interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, composée de MM. Vuillemin (rapporteur), Bruguera Mantè et Abril Campoy, statue sur le recours (recours n° 178/03).
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel est de savoir si la solution de la plainte pénale est « imprescindible » (indispensable) à la résolution du litigium civil, au sens de l'article 8 de la Loi qualifiée de la justice du 3 septembre 1993, qui impose la suspension de l'instance civile lorsqu'une question préjudicielle pénale se pose. Arnau conteste frontalement cette condition.
Il s'agit donc d'apprécier le lien de dépendance entre l'action civile en réparation et l'action pénale engagée sur la base d'un élément de preuve commun, en l'espèce le rapport d'expertise sur lequel repose la demande.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior rejette l'appel et confirme l'ordonnance de première instance. Son raisonnement repose sur trois points.
En premier lieu, le fondement de la demande est un rapport technique établissant à la fois les responsabilités du sinistre et l'évaluation des dommages. La plainte pénale soutient que le rapport a été établi par des manœuvres trompeuses, destinées à surévaluer les dommages réellement causés afin d'obtenir un enrichissement indu.
En second lieu, le Tribunal raisonne par hypothèse : si la juridiction pénale retient que le rapport est « totalement faux » en raison de manœuvres dolosives, cette conclusion affectera non seulement l'existence de la responsabilité civile, mais aussi l'étendue des dommages et leur évaluation. La résolution pénale serait donc déterminante pour le sort de la demande civile.
En troisième lieu, la condition légale d'imprescindibilité est tenue pour remplie. La décision ne cherche pas à établir que les faits