STSJAD 182/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 avril 2004)
Décision commentée : STSJAD 182/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:182) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, née en 1949 et exerçant la profession de netteyeuse (« netejadora de professió »), a été victime d'un accident du travail ayant provoqué une hernie discale ayant nécessité une intervention chirurgicale. Par résolution du 20 janvier 2003, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu un degré d'invalidité de 15 % dérivé de cet accident. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par résolution du 19 février 2003.
La requérante a saisi la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles. Par sentence 2003-079 du 26 septembre 2003, ce tribunal a rejeté sa demande, déclarant conformes au droit les deux résolutions de la CASS.
Elle a interjeté appel devant le Tribunal superior de justícia (recours SS-0010-2/2003). Elle sollicitait que son degré d'invalidité soit porté à 22,5 %, par l'adjonction de l'élément professionnel, avec l'augmentation corrélative de la pension. La CASS a répondu que l'appelante ne contestait pas l'élément objectif (15 %), et que l'élément professionnel supplémentaire de 7,5 % n'était pas dû, ce pourcentage n'étant ni correctement calculé ni justifié par une perte d'émoluments.
Le magistrat rapporteur, M. Lluís Saura Lluvia, a été désigné, les parties ont conclu, et l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'élément professionnel prévu par l'article 6 du Règlement d'application n° 18 doit être ajouté au taux d'invalidité résultant de l'élément objectif. Ce complément est subordonné à la perte d'émoluments subie par l'assurée à la suite de l'accident.
Le tribunal devait donc déterminer si la preuve d'une diminution des revenus postérieure à l'accident était rapportée. Les éléments de fait retenus sont une atteinte physique de 15 %, la poursuite de l'activité professionnelle par l'assurée, et l'absence de démonstration qu'elle perçoive des revenus inférieurs à ceux antérieurs à l'accident.
Sur le plan de la compétence, la Sala Administrativa a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. La décision ne contient pas de développement sur la recevabilité de l'appel.
Solution et dispositif
Le tribunal a confirmé la sentence de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé, dans sa version originale catalane :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, decideix desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la Sra. Diez contra la sentència 2003-079, de 26 d'octubre, dictada per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, que es confirma íntegrament. »
(Traduction libre et fidèle : « Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, au nom du peuple andorran, décide de rejeter le recours d'appel formé par la représentation processuelle de Mme Diez contre la sentence 2003-079, du 26 octobre, rendue par la Section administrative du Tribunal de batlles, laquelle est intégralement confirmée.