STSJAD 83/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:83)
Décision commentée : STSJAD 83/2004, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 14 mai 2004, recours n° 218/03 (ROJ : STSJAD 83/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:83) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties au litige, de nationalité espagnole selon les termes de la décision, ont contracté mariage le 21 février 1966. Le lieu de célébration du mariage n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Saisi d'une action en divorce (procédure civile n° B-1117-3/02, procédure abrégée), le Batlle a, par sentence du 12 novembre (année non précisée dans la décision, vraisemblablement 2003), accueilli la demande de divorce formée par M. Tejada et prononcé la dissolution du mariage. Il a en revanche rejeté la demande reconventionnelle de Mme Durán, qui sollicitait le versement d'une pension compensatoire mensuelle de 734 euros, montant présenté comme équivalent au salaire minimum en vigueur, augmenté automatiquement chaque année. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Mme Durán a interjeté appel de la seule disposition relative à sa demande reconventionnelle. Le magistrat rapporteur désigné est M. Antoni Bruguera Manté. La formation était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la loi applicable aux effets du mariage entre époux espagnols devant une juridiction andorrane. La Cour retient que le mariage est régi par la loi personnelle commune des époux au moment de sa célébration, en l'occurrence la loi espagnole, en application de l'article 9.1 du Code civil espagnol. Cette loi régit, selon le texte, la capacité, l'état civil, les droits et devoirs familiaux, la succession pour cause de mort et les effets du mariage.
La seconde porte sur le fond de la pension compensatoire. Il s'agit de savoir si le droit à cette pension, prévu à l'article 97 du Code civil espagnol, s'éteint lorsque le créancier vit en union maritale avec un tiers. La Cour répond par l'affirmative sur le fondement de l'article 101 du même code, dont elle relève la similitude de contenu avec l'article 57.4 de la loi andorrane sur le mariage.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel, confirme le jugement entrepris et ne prononce aucune condamnation aux dépens. Elle relève que la cohabitation maritale de la créancière n'est pas contestée et qu'elle rend évident l'absence de droit à la pension. Elle écarte par ailleurs la possibilité de prononcer une « sentence innovatrice », au motif que celle-ci serait contraire aux termes clairs de la loi applicable.
Le dispositif est rédigé en catalan. Traduction fidèle :
« Rejeter le présent recours d'appel ; confirmer la sentence frappée d'appel ; et ne faire aucune déclaration spéciale quant aux dépens de l'instance. »
Le visa mentionne « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables en l'espèce ». La Cour justifie l'absence de condamnation aux dépens par « la nature de la procédure » et par l'absence de témér