Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 mai 2004 (ROJ : ATSJAD 51/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:51A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD, Civil, 14 mai 2004 (ROJ : ATSJAD 51/2004)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 mai 2004, ROJ : ATSJAD 51/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:51A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique indiquée dans les métadonnées fournies (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (titre, identifiant ROJ et identifiant ECLI).
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Andorra la Vella) Recours : n° 11/04 Nature : aute (ordonnance) Rapporteur : Jean Louis Vuillemin Composition : Jean Louis Vuillemin, Antoni Bruguera Manté, Joan Manel Abril Campoy
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le cadre du procès civil enregistré sous le numéro B-0099-1/2002, engagé par M^me^ Manzano contre la société ORG_0 SA (anonymisée dans la source). Par un aute du 14 novembre 2003, l'Honorable Batlle a statué dans cette affaire. La partie appelante a interjeté appel contre cette décision.
Le Batlle a ensuite rendu une providence ordonnant la transmission des actes originaux au Tribunal Superior de Justícia et invitant les parties à comparaître devant lui pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours.
Dans ce délai, le représentant procédural de l'appelante a déposé un écrit sollicitant qu'il soit donné acte du désistement de son mandant du recours d'appel formé. La décision relève que la partie intimée a accepté ce désistement, et que l'appelante, principale intéressée à la poursuite de la procédure, y a également consenti.
Le recours a donc été examiné sur ce seul point, la juridiction ayant à se prononcer sur la demande de désistement.
Question de droit
La question soumise à la Sala Civil peut se formuler ainsi : le juge saisi d'un recours d'appel peut-il faire droit à une demande de désistement émanant de l'appelant, dès lors que l'intimé y consent, et quel sort réserver aux dépens exposés en seconde instance ?
Le texte de la décision ne précise pas le fondement procédural retenu. La rubrique « Fonaments de dret » (fondements de droit) ne comporte aucun développement, et aucune disposition légale ou réglementaire n'y est visée (non précisé dans la décision). Les motifs ne sont pas non plus détaillés : la décision se borne à constater l'accord des parties.
Les descripteurs documentaires attachés à la décision (désistement, poids de disposition des plaideurs, autes, recours d'appel, etc.) suggèrent toutefois que la juridiction a analysé le désistement comme un acte de disposition relevant de la seule volonté des plaideurs. Cette qualification relève des métadonnées de la base de données, non du raisonnement de la juridiction.
Solution et dispositif
Le dispositif de l'aute est ainsi rédigé en langue catalane :
« Donar lloc al desistiment en l'instància en curs a les parts, sense fer pronunciament sobre les costes causades en aquesta segona instància. »
Traduction fidèle :
« Faire droit au désistement dans l'instance en cours formé par les parties, sans statuer sur les dépens exposés dans cette seconde instance. »
La juridiction en tire deux conséquences. Elle donne acte du désistement, ce qui met fin à l'instance d'appel. Elle décide en outre de ne pas prononcer de condamnation au titre des dépens de la seconde instance, chaque partie conservant donc ses propres frais.
La formule finale précise que la résolution sera transmise au Président de la Batllia pour information et pour les effets utiles, et qu'elle est rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant »). Le texte ne contient pas d'autres motifs.
Portée et enseignement pratique
1. Un acte de disposition des plaideurs. La décision illustre le principe selon lequel l'appelant peut renoncer à son recours, et que la juridiction, saisie d'une demande conjointe ou non cont