Juridiction andorrane, — (ATSJAD 60/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 60/2004) (Lire sur source officielle)
Fiche technique : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 14 mai 2004 ; recours n° 163/03 ; magistrat rapporteur : Joan Manel Abril Campoy (magistrats : Antoni Bruguera Manté, Jean Louis Vuillemin, président) ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:60A ; mots-clés : litispendance, prejudicialitat civil, consentement, dépens.
Faits et procédure
Le litige naît d'une cession d'actions. Le 15 juillet 1999, M. Carretero (l'« agent ») a conclu avec la société Marcos un contrat de vente portant sur 334 actions de la société ORG_0, S.A. Le 15 novembre 2001, l'agent a introduit une action tendant à la résolution de ce contrat, la demande étant fondée sur l'existence d'un vice du consentement. Le raisonnement de la Sala Civil emploie aussi le terme d'« anul·lació » (annulation), ce qui indique que la qualification exacte de la demande n'est pas stabilisée dans la décision.
Le 12 février 2002, la société défenderesse a soulevé l'exception dilatoire de litispendance. Elle faisait valoir qu'une autre action, dirigée par l'agent contre la société ORG_0, S.A., était pendante devant le Batllia et tendait au paiement des dividendes des exercices 1997 et 1998.
Par un Aute du 16 septembre 2003, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception « en sentit ampli » et suspendu l'instance jusqu'à décision définitive dans la procédure civile de référence. L'agent a interjeté appel. La Sala Civil était donc saisie d'une question incidente, et non du fond de la demande en résolution ou en annulation de la vente.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'exception de litispendance pouvait être accueillie lorsque deux instances opposent les mêmes parties, mais portent sur des objets et des causes distincts, et si l'existence d'une relation de prejudicialitat civil suffisait à paralyser la procédure postérieure.
Plus précisément, la Sala devait déterminer :
- si la « triple identité » exigée par la jurisprudence (subjective, objective et de cause petendi) était réunie ;
- si la relation d'interdépendance alléguée entre les deux procédures justifiait, à défaut de litispendance, une suspension fondée sur la prejudicialitat civil ;
- si le risque de décisions contradictoires, finalité de l'institution, était caractérisé.
Solution et dispositif
La Sala a estimé l'appel, révoqué l'Aute de première instance et rejeté l'exception. Son raisonnement repose sur trois points.
a) Rappel de la fonction et des conditions de l'exception. L'arrêt distingue deux effets de la litispendance. Le premier, interne, rend immuables les éléments essentiels du procès dès la demande (« ut liti pendente, nihil innovetur »). Le second, externe, vise à éviter des décisions contradictoires en raison de l'identité d'objet. Le tribunal cite à cet appui l'Aute du TSJA du 13 juillet 1995, selon lequel l'exception « té per finalitat evitar que la simultània tramitació [...] de dos processos sobre el mateix afer i les mateixes parts, pugui eventualment desembocar en una contradicció de decisions ». La jurisprudence exige, à ce titre, une triple identité.
b) Absence de triple identité. Les parties sont différentes, l'objet des demandes n'est pas le même et les causes petendi divergent : d'un côté, la validité d'une vente d'actions de 1999 affectée d'un vice du consentement ; de l'autre, le droit à percevoir des dividendes des exercices 1997 et 1