STSJAD 101/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:101)
Décision commentée : STSJAD 101/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 juin 2004, recours n° 197/03, ECLI:AD:TSJADAD:2004:101 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une entité bancaire, désignée dans la décision comme ORG_1, S.A., a formé une demande en paiement contre M. Nogués pour un montant de 2.110.875 pesetas, assorti des intérêts conventionnels ordinaires et d'un intérêt moratoire additionnel de 2,50 %, ainsi que des dépens.
M. Nogués a répondu par une demande reconventionnelle. Il soutenait que la banque avait commis de nombreuses fautes de gestion dans le cadre de ses placements boursiers, lui causant un préjudice supérieur à la créance réclamée, et demandait la compensation ainsi que la condamnation de la banque au paiement de la différence.
Par jugement du 23 janvier 2002, l'Honorable Batlle, siégeant en juge unique, a fait droit à la demande principale, rejeté la demande reconventionnelle et condamné M. Nogués au paiement de la somme réclamée, avec intérêts, et aux dépens. Le Tribunal de Batlles, saisi de l'appel, a confirmé le dispositif du premier jugement par décision du 23 septembre 2003.
M. Nogués a formé un recours devant le Tribunal Superior de Justícia. Le ministère public n'est pas mentionné. L'intimée a conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Antoni Bruguera Manté.
Le texte indique que le recours est intitulé « interposé avec des finalités strictement dilatoires », mais le corps de l'arrêt ne qualifie pas expressément la démarche de l'appelant en ces termes. Cette mention figure dans le sommaire d'en-tête, dont la portée est éditoriale.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
Premièrement, l'appel doit-il se limiter aux griefs effectivement formulés ? La Cour relève que l'appelant a reproduit, mot pour mot, l'argumentation qu'il avait déjà présentée devant le premier juge et que le Tribunal de Batlles avait écartée, sans exposer les griefs propres à la décision attaquée.
Deuxièmement, le moyen tiré de la prescription extinctive peut-il être remis en cause lorsque l'appelant ne l'a pas contesté ? Le premier juge avait retenu le délai triennal applicable aux obligations de nature commerciale et considéré que les fautes de gestion relatives à plusieurs valeurs étaient prescrites.
Troisièmement, sur la vente alléguée de droits de souscription préférentiels relatifs aux actions LEISA, qui pèse la charge de la preuve du fait constitutif de la demande reconventionnelle ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur chacun de ces points.
Sur la reproduction des arguments (fondement II, al. 2 et fondement I). La Cour souligne que l'appel doit viser la décision attaquée et exposer les griefs qu'elle cause. La reprise à l'identique de l'argumentation de première instance « suffirait à elle seule » à justifier le rejet, mais la Cour examine néanmoins le fond « au nom du droit à la juridiction ».
Sur la prescription (fondement III). L'appelant n'avait formulé aucun moyen portant sur l'accueil de l'exception de prescription triennale. La Cour applique les principes de congruence et d'apport de la partie, traduits par la maxime tantum appellatum quantum devolutum, et en déduit qu