Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 juin 2004 (ROJ STSJAD 184/2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 2004-23, 30 juin 2004, recours AD-0043-2/03 (ROJ STSJAD 184/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:184) (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
Le Comú d'Ordino a adopté, lors de sa session du 22 mars 2002, un décret de délimitation du tronçon du chemin de La Gonarda situé face au terrain dit « El Barré », relevant de la propriété de Casa Ramonguem. Ce décret a été publié au BOPA n° 27 du 3 avril 2002. Il requérait notamment Casa Ramonguem de retirer le portail ou la clôture occupant, selon le Comú, une partie du chemin.
Deux recours juridictionnels ont été formés contre ce décret et contre la décision implicite de rejet des recours administratifs devant le Gouvernement : l'un par Mme Seco, l'autre par le Quart d'Ordino. Par sentence n° 2003-085 du 29 septembre 2003, le Tribunal de Batlles a annulé le décret. Il a retenu que la zone concernée appartenait au Quart et non au Comú, de sorte que la compétence pour procéder à la délimitation revenait au premier et non au second.
Le Comú d'Ordino a interjeté appel. Il demandait la révocation du jugement, le rejet des demandes et la déclaration de conformité du décret au droit, au motif qu'il aurait agi dans l'exercice de compétences propres. Il soutenait que l'usurpation réalisée par le propriétaire de « El Barré » affectait le chemin public de La Gonarda, à la confluence avec le chemin public de la Carrera Nova, zone qui serait en tout état de cause communale. Mme Seco et le Quart ont conclu au rejet de l'appel. Une audience orale s'est tenue le 3 mars 2004.
Question de droit
La Sala Administrativa a d'abord rappelé sa compétence pour connaître du recours, en application de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fonds. 1).
Le litige était circonscrit par la Cour elle-même. Ne étaient plus discutées ni la possibilité, pour une commune, d'exercer les pouvoirs de délimitation prévus par l'article 93 du Codi de l'Administració, lorsque la propriété concernée lui appartient, ni l'extralimitation matérielle commise par le propriétaire au moment de la pose du portail, fixée lors de l'inspection oculaire du 25 mars 2003 (fonds. 4). La question posée était donc la suivante : la délimitation litigieuse portait-elle sur des terrains à l'égard desquels le Comú pouvait exercer une compétence, ou sur une propriété privée du Quart ? (fonds. 5).
Cette question de fait et de preuve conditionnait l'application de l'article 48 a) du Codi de l'Administració, dont la décision ne reproduit toutefois pas le contenu.
Solution et dispositif
La Cour a examiné les pièces du dossier : le plan topographique n° 3.329.01 établi par M. Farré (19 septembre 2002), celui du 12 février 2003 (n° 3.329.02), les photographies versées aux actes et celles prises lors de l'inspection oculaire, ainsi que le plan produit par le Comú comme document n° 1, daté de 1992.
Elle en tire les constats suivants :
- le plan qui incorpore l'acte communal dans son dispositif signale une pose incorrecte du