ATSJAD Andorre, Sala Civil, Aute du 30 juin 2004 (ROJ : ATSJAD 72/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 juin 2004, ROJ : ATSJAD 72/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:72A, recours n° 158/03 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Par un Aute du 22 avril 2004, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rejeté l'appel formé par le représentant processuel de M. Expósito contre l'Aute du 1er septembre 2003 rendu par l'Honorable Batlle dans la procédure civile n° B-0773-5/2003. Ce dernier Aute portait sur une action en expulsion (desnonament) fondée sur le défaut de paiement de loyers. La Sala a confirmé la partie dispositive de la décision de première instance et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties (« No s'escau imposar les costes d'aquesta instància »).
Le 6 mai 2004, la représentation de la partie appelante a déposé une requête en éclaircissement (recurs d'aclariment) de cet Aute. Elle qualifiait par erreur la décision de « sentència », alors qu'il s'agissait d'un Aute. La partie adverse a répondu le 21 mai 2004 et s'est opposée à la demande.
La requérante soutenait, en substance, que l'Aute présentait une contradiction quant au montant à consigner pour faire échec à l'action en expulsion, au sens de la disposition additionnelle 13 de la Llei d'arrendaments de finques urbanes du 3 septembre 1993. Elle faisait valoir que le bail demeurait en vigueur tant qu'une décision de justice définitive n'était pas intervenue, de sorte que les loyers échus postérieurement à la demande devaient également être pris en compte.
La formation était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy, ce dernier étant magistrat rapporteur.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Question de recevabilité et d'objet. Une requête en éclaircissement peut-elle servir à remettre en cause l'interprétation qu'une juridiction a donnée à sa propre décision, ou son objet est-il strictement délimité ?
- Question de fond incidente. Pour l'application de la disposition additionnelle 13 de la loi de 1993, quel montant de loyers le locataire doit-il consigner pour enrayer l'action en expulsion : le montant réclamé dans l'assignation, ou l'ensemble des loyers échus jusqu'à la date de la contestation de la demande, ou encore les loyers échus en cours d'instance ?
Solution et dispositif
La Sala rejette la requête. Le dispositif est ainsi rédigé :
« No procedeix aclarir l'Aute d'aquesta Sala de data 22-4-2004 i s'escau, per tant, refusar la pretensió d'aclariment instada per la representació processal del Sr. Expósito. »
Traduction fidèle :
« Il n'y a pas lieu d'éclaircir l'Aute de cette Sala en date du 22 avril 2004, et il convient, en conséquence, de rejeter la prétention d'éclaircissement formée par la représentation processuelle de M. Expósito. »
Le dispositif se termine par la formule : « definitivament jutjant,