Juridiction andorrane, — (STSJAD 11/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, saisie d'un appel formé dans le cadre du recours enregistré sous le numéro 44/04. Elle est identifiée par le numéro ROJ STSJAD 11/2004 et l'ECLI:AD:TSJADAD:2004:11. Le texte mentionne comme ponent M. Jean Louis Vuillemin.
En 1999, la Communauté de propriétaires de l'immeuble T. a confié à la société ORG_0, dont le titulaire est M. Corbacho, la fabrication et la pose de garde-corps en bois pour les façades de l'immeuble, pour un prix budgétisé de 8 131 400 pesetas. La société a saisi le Batlle d'une demande en paiement de 6 815,48 euros, correspondant au solde de sa facture, majoré des intérêts légaux.
La Communauté s'est opposée à cette demande en soutenant que les travaux n'avaient pas été achevés correctement et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société au coût réel de réfection des ouvrages de menuiserie mal exécutés, chiffré à 10 543,12 euros.
Par jugement du 27 septembre 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles a condamné la Communauté au paiement de 6 815,48 euros, mais uniquement si la société exécutait correctement ses obligations contractuelles. À titre subsidiaire, en cas d'inexécution par M. Corbacho de son obligation de faire, il a fait droit à la demande reconventionnelle et condamné le demandeur à payer 10 543,12 euros à la Communauté. Dans les deux hypothèses, les intérêts courent à compter du caractère définitif du jugement, sans condamnation aux dépens.
M. Corbacho a interjeté appel. Le texte ne précise pas la date exacte de l'audience d'appel.
Question de droit
Le litige en appel est circonscrit à la demande reconventionnelle. La cour retient qu'il s'agit de déterminer si les défauts constatés sur les garde-corps en bois résultent d'une exécution incorrecte par la société ORG_0 ou d'un défaut d'entretien imputable à la Communauté (FP II). Le moyen principal de l'appelant consiste à soutenir que le vernis constitue une obligation d'entretien incombant à la Communauté, qui l'aurait volontairement omise pendant sept ans, et que la garantie remise par le fabricant de menuiserie prévoyait expressément cette obligation (FP I).
Il s'agit donc, en substance, de qualifier la cause du désordre : exécution défectueuse d'une prestation d'ouvrage, ou manquement au maintien en état par le maître d'ouvrage. Le texte ne désigne aucune disposition législative ou coutumière précise : la décision vise seulement « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les textes exacts).
Solution et dispositif
La cour écarte l'argumentation de l'appelant sur le fond. Elle s'appuie sur deux rapports d'expertise, diligentés à la demande de chaque partie, dont les conclusions convergent : la fab